Recourse Inadmissibility Due to Failure to Pay Fee Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed a recourse against a lower court's decision rejecting their debt relief request in a debt enforcement proceeding, but failed to pay the required court fee advance of 450 francs by the extended deadline of May 9, 2011, following the prior denial of judicial assistance. The court reasoned that under the relevant procedural code, if the required advance payment is not made by the final deadline, the court must declare the recourse inadmissible and strike the case from the register.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 43 al. 1 let. b CDPJ, Art. 98 CPC, Art. 101 al. 3 CPC, Art. 43 CDPJ, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Recourse Inadmissibility Due to Failure to Pay Fee Advance: The court reasoned that under the relevant procedural code, if the required advance payment is not made by the final deadline, the court must declare the recourse inadmissible and strike the case from the register.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to declare the appeal inadmissible because the required cost advance was not paid.
Cited as the basis for the authority of the Vice-President to rule on the appeal as a single judge.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · 308
LE VICE-PRESIDENT
DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES
_________________________________________________________
Arrêt du
16 août 2011
__________________
Art.
98 et 101 al. 3 CPC; 43 al. 1 let. b CDPJ
Vu le prononcé rendu le 20 janvier 2011, à la suite de l'audience du 13 janvier 2011, par le Juge de paix du district de La Broye-Vully, rejetant la requête de mainlevée déposée par W.________, à Saint-Maurice (VS), dans la poursuite n° 5'492'814 de l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully exercée à son instance contre Q.________, à Avenches, et arrêtant à 210 francs les frais de justice du poursuivant, sans allocation de dépens,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 10 février 2011,
vu le recours formé par W.________ contre ce prononcé par acte du 22 février 2011,
vu la lettre recommandée du greffe de la cour de céans du 3 mars 2011, impartissant au recourant un délai au 24 mars 2011 pour verser une avance de frais de 450 fr.,
vu le courriel du recourant du 15 mars 2011, demandant de pouvoir payer l'avance de frais en trois tranches,
vu la lettre du président de la cour de céans du 22 mars 2011, informant le recourant, d'une part, de l'impossibilité d'échelonner le versement de l'avance de frais et, d'autre part, de la possibilité de demander l'assistance judiciaire, en précisant que l'examen de cette demande impliquerait notamment celui des chances de succès du recours,
vu la demande d'assistance judiciaire déposée le 24 mars 2011 par le recourant,
vu la décision rendue le 12 avril 2011 par le président de la cour de céans, refusant à W.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire,
vu le nouvel avis du greffe de la cour de céans adressé en courrier recommandé le 13 avril 2011 au recourant, qui l'a reçu le 15 avril 2011 selon l'accusé de réception figurant au dossier, lui impartissant, suite à la décision précitée de refus d'octroi de l'assistance judiciaire, un délai supplémentaire échéant le 9 mai 2011 pour effectuer l'avance de frais requise de 450 fr., au moyen du bulletin de versement référencé qui lui était parvenu par courrier séparé, faute de quoi l'art. 101 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) s'appliquerait,
vu l'art. 43 al. 1 let. b CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02);
attendu qu'en vertu de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur ou, en l'occurrence, du recourant, une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés,
qu'en l'espèce, W.________, dès lors que l'assistance judiciaire lui avait été refusée dans la procédure de recours, devait effectuer l'avance de frais requise, par 450 fr., dans le délai supplémentaire fixé au 9 mai 2011;
attendu que selon l'art. 101 al. 3 CPC, si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête ou, en l'occurrence, le recours,
qu'en l'espèce, W.________ n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire fixé à cet effet,
qu'en conséquence, son recours doit être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle;
attendu que le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est déclaré exécutoire, de même que le prononcé de première instance.
Par ces motifs,
le Vice-président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, de même que le prononcé de première instance.
Le vice-président : La greffière :
Bertrand Sauterel Lise Debétaz Ponnaz
Du
16 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. W.________,
‑ Mme Q.________.
Le Vice-président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'221 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully.
La greffière :
Lise Debétaz Ponnaz