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ML.2011.148 • TC VD ML.2011.148 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Fee

Numéro de cause ML.2011.148
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A lower court definitively lifted an individual's opposition to a payment order for CHF 9,492.60 sought by a government entity, ordering the debtor to pay court costs and compensation. The debtor appealed this decision, but after being denied legal aid, failed to submit the required advance fee of CHF 450 by the final deadline, despite receiving notice of the requirement, leading the appellate court to declare the appeal inadmissible and strike the case from the record based on the procedural requirement of advance payment for appeals under the relevant ordinance.

Regeste Legislator

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Art. 49 al. 2 OELP, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 64 LTF; Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Fee: The debtor appealed this decision, but after being denied legal aid, failed to submit the required advance fee of CHF 450 by the final deadline, despite receiving notice of the requirement, leading the appellate court to declare the appeal inadmissible and strike the case from the record based on the procedural requirement of advance payment for appeals under the relevant ordinance.

Mots-clés

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avance de frais paiement de l'émolument assistance judiciaire gratuite opposition tardive délai légal de procédure mainlevée AVANCE DE FRAIS | 49 al. 2 OELP
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 49 al. 2 OELP

This provision dictates that the appealing party must advance the court fee, which was the basis for declaring the appeal inadmissible.

Art. 64 LTF

This provision appears to be related to the initial request for legal aid, which was refused in the reasoning leading to the dispositive.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 292

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

10 août 2011

__________________

Présidence de M. Hack, président

Juges : Mmes Carlsson et Rouleau

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

49 al. 2 OELP

Vu la décision rendue le 29 octobre 2010, à la suite de l'audience du 9 septembre 2010, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par J.________, à Prilly, au commandement de payer la somme de 9'492 fr. 60, sans intérêt, qui lui avait été notifié le 20 février 2010 dans la poursuite n° 5'309'080 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest exercée contre lui à l'instance de l'Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement et Bureau AJ, Notes de frais pénaux, à Lausanne, arrêtant à 210 fr. les frais de justice du poursuivant et disant que le poursuivi devait verser à celui-ci la somme de 210 fr. à titre de dépens,

vu les motifs de ce prononcé adressés pour notification aux parties le 17 janvier 2011,

vu le recours formé par le poursuivi contre ce prononcé par acte non daté déposé le 27 janvier 2011,

vu l'avis du greffe de la cour de céans envoyé à J.________ en courrier recommandé avec accusé de réception le 22 mars 2011, lui impartissant un délai au 11 avril 2011 pour produire son mémoire et pour verser la somme de 450 fr. comme avance de frais, faute de quoi le recours serait réputé non avenu et le prononcé de première instance deviendrait exécutoire,

vu le mémoire produit par le recourant le 11 avril 2011, comprenant une requête d'assistance judiciaire,

vu la décision rendue le 12 mai 2011 par le vice-président de la cour de céans, refusant à J.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire,

vu le nouvel avis du greffe de la cour de céans adressé en courrier recommandé le 12 mai 2011 au recourant, qui l'a reçu le 14 mai 2011 selon l'accusé de réception figurant au dossier, lui impartissant un ultime délai au 23 mai 2011 pour effectuer l'avance de frais requise;

attendu qu'en vertu de l'art. 49 al. 2 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35), la partie qui recourt doit avancer l'émolument de justice,

qu'en l'espèce, J.________, dès lors que l'assistance judiciaire lui avait été refusée dans la procédure de recours, devait effectuer l'avance de frais requise, par 450 fr.,

qu'il n'a pas versé cette avance dans le délai fixé à cet effet,

qu'en conséquence, son recours doit être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle;

attendu que le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est déclaré exécutoire, de même que le prononcé de première instance.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, de même que le prononcé de première instance.

Le président : La greffière :

Du

10 août 2011

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. J.________,

‑ Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement et Bureau AJ, Notes de frais pénaux.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9'492 fr. 60.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.

La greffière :