Appeal Dismissed for Lack of Statement of Grounds in Debt Enforcement Objection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Appellate Court addressed a case where an individual appealed a lower court's decision that provisionally lifted the opposition to a debt enforcement proceeding for CHF 1,088.45 plus interest and awarded costs. The appeal was deemed timely as the filing was sent to the preceding authority, but the court dismissed the appeal as inadmissible because the submitted declaration of appeal entirely lacked the required written statement of grounds, reasons, or grievances mandated by the relevant civil procedure code for admissibility; the court reasoned that this absence of motivation is a non-rectifiable formal defect, unlike minor technical errors.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 48 al. 3 LTF, Art. 320 CPC, Art. 132 CPC, Art. 132 al. 1 CPC, Art. 56 CPC; Appeal Dismissed for Lack of Statement of Grounds in Debt Enforcement Objection: The appeal was deemed timely as the filing was sent to the preceding authority, but the court dismissed the appeal as inadmissible because the submitted declaration of appeal entirely lacked the required written statement of grounds, reasons, or grievances mandated by the relevant civil procedure code for admissibility; the court reasoned that this absence of motivation is a non-rectifiable formal defect, unlike minor technical errors.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for concluding that the appeal was filed within the proper timeframe, despite being addressed to the lower court.
Cited together with Art. 321 al. 1 CPC to confirm the appeal was filed within the ten-day deadline following the notification of the reasoned decision.
Cited as the rule governing how the appeal is introduced (written and reasoned), leading to the finding that the appeal was inadmissible due to lack of motivation.
Cited in the final notification section regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court (LTF).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 288
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du
10 août 2011
__________________
Présidence de M. Hack, président
Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art.
321 al. 1 et 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 3 février 2011, à la suite de l'audience du 25 janvier 2011, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 1'088 fr. 45, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1er janvier 2010, de l'opposition formée par W.________, à Pully, à la poursuite n° 5'427'289 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée contre lui à l'instance d'E.________, [...], à Lausanne, représentant A.________AG, à [...], et arrêtant à 150 fr. les frais de justice de la partie poursuivante, à qui le poursuivi doit verser la somme de 150 fr. à titre de dépens,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 9 mars 2011,
vu la déclaration de recours adressée au juge de paix par W.________ le 23 mars 2011, contre ce prononcé qu'il avait reçu le 14 mars 2011,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 29 mars 2011;
attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est introduit auprès de l'instance de recours,
que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF – loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
qu'en conséquence, la déclaration de recours adressée au Juge de paix du district de Lavaux-Oron par W.________ le 23 mars 2011 a été déposée en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC);
attendu qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé,
que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de recours au sens de l'art. 320 CPC, est une condition de recevabilité du recours,
qu'en l'espèce, l'acte produit par W.________ consiste en une seule déclaration de recours et ne comporte l'indication d'aucun moyen, motif ou grief contre la décision de mainlevée de son opposition à la poursuite en cause,
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,
que l'acte de recours du 23 mars 2011, faute d'être motivé, ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),
que le recours est par conséquent irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
10 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. W.________,
‑ E.________, [...] (pour A.________AG).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'088 fr. 45.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :