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ML.2011.141 • TC VD ML.2011.141 Généré par l'IA

Cantonal Court Dismisses Debt Collection Appeal for Procedural Defects

Numéro de cause ML.2011.141
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Cantonal Court reviewed an appeal against a lower court's decision that provisionally lifted the opposition to a debt collection order for amounts totaling 1,605,100 Swiss Francs plus interest. The appeal, though filed within the proper timeframe after the initial decision, was deemed inadmissible because the filing document failed to clearly state specific conclusions as required by the procedural code, merely asserting that the amounts in the original ruling were erroneous. Subsequently, the appellant was formally requested to amend the appeal to specify her demands but responded that she would take no further action, leading the Court to declare the appeal inadmissible based on non-compliance with procedural requirements and the appellant's effective abandonment of the challenge.

Regeste Legislator

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Art. 58 al. 1 LVLP, Art. 405 al. 1 CPC, Art. 54 al. 3 LVLP, Art. 54 al. 1 LVLP, Art. 461 CPC-VD, Art. 17 CPC-VD; Cantonal Court Dismisses Debt Collection Appeal for Procedural Defects: The appeal, though filed within the proper timeframe after the initial decision, was deemed inadmissible because the filing document failed to clearly state specific conclusions as required by the procedural code, merely asserting that the amounts in the original ruling were erroneous. Subsequently, the appellant was formally requested to amend the appeal to specify her demands but responded that she would take no further action, leading the Court to declare the appeal inadmissible based on non-compliance with procedural requirements and the appellant's effective abandonment of the challenge.

Mots-clés

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recouvrement vice de procédure ordonnance de classement mainlevée liquidation ordinaire de la faillite retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 58 al. 1 LVLP

This provision is cited in relation to Art. 461 CPC-VD, which governed the clarity of appeal conclusions.

Art. 461 CPC-VD

This procedural rule governed the requirement for conclusions in the appeal, the absence of which led to inadmissibility.

Art. 17 CPC-VD

This provision was applied when the President ordered the appellant to rectify the deficient appeal document.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 293

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

11 août 2011

__________________

Présidence de M. Hack, président

Juges : M. Bosshard et Mme Rouleau

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC-VD

Vu la décision rendue le 30 septembre 2010, à la suite de l'audience du 23 août 2010, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 380'100 fr., plus intérêt au taux de 4 % l'an dès le 1er janvier 2010, et de 1'225'000 fr., plus intérêt au taux de 4 % l'an dès le 16 février 2010, de l'opposition formée par S.________, à Bottens, au commandement de payer la somme de 4'400'100 fr., plus intérêt à 4 % l'an dès le 1er janvier 2010, qui lui avait été notifié le 15 février 2010 dans la poursuite n° 5'299'097 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud exercée contre elle à l'instance de G.________, à Saint-Saphorin (Lavaux), et arrêtant à 1'800 fr. les frais de justice du poursuivant, à qui la poursuivie devait verser la somme de 2'600 fr. à titre de dépens,

vu la lettre datée du 6 et adressée au juge de paix le 7 octobre 2010 par S.________ et N.________, demandant la motivation du prononcé de mainlevée et déclarant faire recours contre cette décision "car les montants y figurant sont erronés",

vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 8 février 2011,

vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 3 mars 2011;

attendu qu'en vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272 – entré en vigueur le 1er janvier 2011), le recours est régi par les dispositions de procédure de la LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 45 ss LVLP) et du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11), par renvoi de la LVLP;

attendu que le recours pouvait être formé dans le délai de demande de motivation (art.

54 al. 3 LVLP), lequel était de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al.

1 LVLP),

qu'en l'espèce, l'acte de recours déposé le 7 octobre 2010 l'a été en temps utile,

qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations de S.________ contre la décision de mainlevée, en réforme ou en nullité, au sens de l'art. 461 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP,

qu'en d'autres termes, cet acte de recours n'est pas clair et ne permet pas de comprendre quelles modifications sont demandées par la recourante,

qu'en application de l'art. 17 CPC-VD, le président de la cour de céans, par avis adressé à S.________ en courrier recommandé avec accusé de réception le 13 mai 2011, lui a imparti un délai de cinq jours dès réception pour refaire son acte de recours en précisant ses conclusions, notamment le montant exact – en chiffres – qu'elle réclamait, contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,

que, par lettre du 28 mai 2011, l'intéressée a indiqué qu'elle ne donnerait aucune suite à cette affaire,

que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences légales de procédure, le recours

– auquel S.________ a d'ailleurs ainsi déclaré renoncer – est irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

11 août 2011

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme S.________,

‑ Me Robert Fox, avocat (pour G.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'605'100 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.

La greffière :