Claimant v. Debtor (Lifting of Opposition to Payment Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought the lifting of an opposition to a payment order for approximately 29,697 francs, citing a signed delivery note and an unsigned invoice as proof of debt, but the lower court rejected the request. The appellate court upheld this decision because, in the formalistic summary procedure for lifting opposition, the required written acknowledgment of debt must result from a document signed by the debtor, or a combination of documents where the one determining the amount (the invoice) is also signed or explicitly referenced with prices in the signed document (the delivery note), which was not the case here as the signed delivery note lacked prices and had differing quantities compared to the later, unsigned invoice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 82 LP, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 326 CPC, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 74 LTF; Claimant v. Debtor (Lifting of Opposition to Payment Order): The appellate court upheld this decision because, in the formalistic summary procedure for lifting opposition, the required written acknowledgment of debt must result from a document signed by the debtor, or a combination of documents where the one determining the amount (the invoice) is also signed or explicitly referenced with prices in the signed document (the delivery note), which was not the case here as the signed delivery note lacked prices and had differing quantities compared to the later, unsigned invoice.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the lifting of opposition (mainlevée de l'opposition), which is the subject of the initial request and the final judgment upholding the first instance decision.
Used to justify the rejection of the appeal because it was deemed manifestly unfounded.
Cited in the reasoning section to confirm that the appeal was filed in time, which supports the formal admissibility noted prior to the substantive review.
Cited in the reasoning section to confirm the formal admissibility of the appeal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 280
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
9 août 2011
__________________
Présidence de M. Hack, président
Juges : Mme Carlsson et M. Muller
Greffier : Mme Nüssli
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Art.
82 LP
Vu le prononcé rendu le 20 janvier 2011, à la suite de l'audience du 17 janvier 2011, par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut, rejetant la requête de mainlevée de l'opposition formée par S.________, à Montreux, au commandement de payer qui lui a été notifié le 8 novembre 2010, dans la poursuite n° 5'582'488 de l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut, introduite à la requête de U.________ SA, à Martigny, en paiement de la somme de 29'697 fr. 60, avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 novembre 2008, indiquant comme titre de la créance : "Facture n° 100.03.2008 du 14.10.2008 de Fr. 29'697.60",
vu les motifs de cette décision notifiés à U.________ SA le 26 février 2011,
vu le recours formé le 3 mars 2011 par cette dernière qui produit un lot de pièces,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prononcé motivé a été notifié le 26 février 2010, de sorte que l'acte de recours, mis à la poste le 3 mars 2011, a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),
qu'il est motivé et contient des conclusions implicites en réforme dans le sens de la mainlevée de l'opposition,
que le recours est ainsi recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC),
qu'en revanche, l'une des pièces produites avec le recours est nouvelle et donc irrecevable, l'art.
326 CPC prohibant les preuves nouvelles;
attendu que la poursuivante a requis, le 22 novembre 2010, la mainlevée de l'opposition au commandement de payer,
qu'elle a produit, outre le commandement de payer, les pièces suivantes :
- un bulletin de livraison du 23 avril 2008, à l'adresse du poursuivi, portant une signature et concernant :
"Luserna Rossiccio
Largeur 15 cm longueur libre/mordorée, épaisseur 2/4 cm, m2 15.00
Largeur 30 cm longueur libre/mordorée, épaisseur 2/4 cm, m2 70.00", soit 4 palettes livrées au total pour un poids de 6'000 kg;
- une facture du 14 octobre 2009, d'un montant total de 29'697 fr. 60, TVA comprise, pour les articles suivants :
"Matériel tout en Gontero Luserna Rossiccio Prix Unité Quantité Montant
Surface naturelle/ selon échantillons
Largeur 30 CM – Longueur libre
Epaisseur 20/40 cm – Chants Scie SFr. 240.00 M2
70.00 Sfr. 16'800.00
Bordures Largeur
15 CM – Longueur
Libre- Chants Scie
SFr. 90.00 ML 120.00 Sfr. 10'800.00"
que l'intimé a conclu, dans ses déterminations du 13 janvier 2011, au rejet de la requête de mainlevée;
attendu que le premier juge a considéré que, même rapproché de la facture, le bulletin de livraison, qui est le seul document signé, ne permettait pas de retenir, sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs que le poursuivi a reconnu devoir la somme réclamée en poursuite;
considérant que la mainlevée peut être prononcée si la partie poursuivante produit une pièce ou un ensemble de pièces valant reconnaissance de dette, de laquelle résulte la volonté du poursuivi de lui payer une somme d'argent déterminée et échue (Panchaud /Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 1 et 6),
que la procédure de mainlevée est formaliste, en ce sens qu'elle est régie par des exigences formelles précises et rigoureuses, et fondée uniquement sur les pièces produites devant le juge de première instance;
que le juge de la mainlevée ne statue pas sur le fond du litige, mais seulement sur la continuation de la poursuite,
que seuls sont propres à la mainlevée les documents signés du poursuivi ou de son représentant (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6),
qu'ainsi une facture non signée du client ne vaut pas reconnaissance de dette,
que la reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de l'opposition que si la somme d'argent due est chiffrée au titre principal lui-même ou dans un titre auquel la reconnaissance de dette se rapporte (Panchaud/Caprez, op. cit., § 15; SJ 1971, p. 340, spéc. p. 344, let. b),
que, si la reconnaissance de dette peut effectivement résulter du rapprochement de plusieurs pièces, encore faut-il que les pièces déterminantes pour la fixation du montant dû par le débiteur porte la signature de ce dernier (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 3 et 6; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 33 in fine ad art. 82 LP),
qu'en particulier, en présence d'un bulletin de livraison signé par le débiteur et d'une facture qui ne l'est pas, la mainlevée ne peut être accordée que si ce bulletin mentionne le prix de la marchandise livrée ou, à tout le moins, des prix unitaires (CPF, 30 juin 2003/318),
qu'en l'espèce, le bulletin de livraison produit par la poursuivante est certes signé, mais ne mentionne aucun prix et ne peut être utilement mis en relation avec le montant de la facture réclamée,
que l'on peut d'autant moins déduire un engagement du poursuivi pour un montant donné que la facture, qui seule mentionne le prix des marchandises, est postérieure au bulletin de livraison qu'il a signé,
qu'au surplus, comme l'a constaté le premier juge, les quantités, mentionnées dans les deux documents diffèrent,
que la recourante n'est ainsi pas au bénéfice d'un titre de mainlevée provisoire;
considérant dès lors que le prononcé attaqué échappe à toute critique et ne peut qu'être confirmé par adoption de motifs,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé maintenu,
que les frais de deuxième instance, par 570 fr., sont à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 570 francs (cinq cent septante francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
9 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ U.________ SA,
‑ Me Robert Fox, avocat (pour S.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 29'697 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut.
La greffière :