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ML.2011.134 • TC VD ML.2011.134 Généré par l'IA

Creditor Identity in Debt Transfer for Payment Order Opposition Relief

Numéro de cause ML.2011.134
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A creditor appealed a lower court's refusal to lift the opposition to a payment order, which was based on an unsatisfied execution certificate (act of default of property) where the original creditor was a different company than the current creditor. The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that for provisional relief from opposition based on an execution certificate (which serves as an acknowledgment of debt), the claimant must establish through documentation the identity between the creditor designated in the title and the current pursuing creditor, and since the documentation failed to prove a transfer of the debt from the company named in the certificate to the pursuing company, the claim for relief was not substantiated.

Regeste Legislator

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Art. 57 al. 1 aLVLP, Art. 58 al. 1 aLVLP, Art. 82 LP, Art. 149 al. 2 LP, Art. 84 LP, Art. 465 al. 1 CPC-VD; Creditor Identity in Debt Transfer for Payment Order Opposition Relief: The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that for provisional relief from opposition based on an execution certificate (which serves as an acknowledgment of debt), the claimant must establish through documentation the identity between the creditor designated in the title and the current pursuing creditor, and since the documentation failed to prove a transfer of the debt from the company named in the certificate to the pursuing company, the claim for relief was not substantiated.

Mots-clés

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paiement de la dette identité des prestations pièces de légitimation mainlevée transmission de la propriété révocation de crédit à la consommation
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 465 al. 1 CPC-VD

Used to reject the appeal because the identity between the claimant and the creditor in the title was not established by documents.

Art. 57 al. 1 aLVLP

Cited in the reasoning to confirm the appeal was timely filed under former procedural law.

Art. 58 al. 1 aLVLP

Cited in the reasoning as the provision referring to the applicable cantonal appeal procedure (Art. 461 ss CPC-VD).

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding the application of costs rules to the Federal Tribunal appeal context, but not explicitly in the dispositive.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 276

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

8 août 2011

__________________

Présidence de M. Hack, président

Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art. 82, 149 al. 2 LP ; 465 CPC-VD

Vu le recours formé le 15 février 2011 par V.________ SA, à Clarens, contre le prononcé rendu le 27 décembre 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne, à la suite de l’audience du 11 novembre 2010, rejetant la requête de mainlevée de l’opposition formée par R.________, à Lausanne, au commande-ment de payer notifié le 14 juin 2010, à la réquisition de la recourante, dans la poursuite n° 5'428'586 de l’Office des poursuites du district de Lausanne-Est, portant sur la somme de 1'971 fr. 55 sans intérêt, indiquant comme cause de l’obligation : «Acte de défaut de biens no 25035, délivré le 10 juin 1987 par l'Office des poursuites de Lausanne-Est.»,

vu les pièces du dossier ;

attendu que le dispositif du prononcé entrepris a été adressé aux parties le 27 décembre 2010, de sorte que c'est l'ancien droit de procédure qui s'applique au présent recours (TF 4A_106/2011 du 31 mars 2011 destiné à la publication, JT 2011 II 226),

que ses motifs ont été envoyés pour notification aux parties le 8 février 2011,

que V.________ SA a recouru par acte déposé le 15 février 2011, soit en temps utile (art.

57 al. 1 aLVLP),

que le recours tend à la réforme du prononcé entrepris (art. 461 ss CPC-VD applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 aLVLP), de sorte qu'il est recevable formellement ;

attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée, la poursuivante a produit, outre le commandement de payer, notamment les pièces suivantes :

- une copie du procès-verbal de saisie établi le 19 juin 1987 et délivré au créancier pour valoir comme acte de défaut de biens au sens des art. 115 et 149 LP pour le montant de 1'971 fr. 55, dans la poursuite n° 25035 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée par X.________ SA contre R.________,

- un extrait internet du Registre du commerce du canton de Vaud concernant la société V.________ SA, anciennement H.________ SA,

- un extrait internet du Registre du commerce de Fribourg concernant la société X.________ SA, à [...], succursale de X.________ SA, à Lausanne,

que le premier juge a considéré, en substance, qu'en l'absence d'identité entre la créancière désignée dans le titre invoqué et la poursuivante, la mainlevée devait être refusée ;

considérant que, selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération,

qu'en vertu de l'art. 149 al. 2 LP, l'acte de défaut de biens après saisie délivré au créancier vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP,

que le juge de la mainlevée doit vérifier d'office l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné dans le titre, entre le poursuivant et le créancier reconnu ou désigné dans le titre et entre la dette en poursuite et la dette reconnue (Schmidt, Commentaire romand, n. 34 ad art. 82 LP et n. 17 ad art. 84 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 17, 20 et 25),

que la mainlevée peut être accordée à celui qui prend la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, notamment par l'effet d'une cession ou d'une subrogation, pour autant que le transfert soit établi par pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., § 18),

qu'en l'espèce, la poursuite est fondée sur un acte de défaut de biens, d'un montant de 1'971 fr. 55, délivré le 19 juin 1987 par l'Office des poursuites de Lausanne-Est,

que cet acte de défaut de biens concerne une poursuite exercée contre la poursuivie par X.________ SA, qui n'est pas la poursuivante,

qu'il ne résulte pas des pièces produites, ni de la consultation de l'index central des raisons de commerce de l'Office fédéral du registre du commerce, que X.________ SA serait devenue V.________ SA,

qu'il apparaît seulement que H.________ SA est devenue V.________ SA,

qu'il n'est pas établi en revanche que X.________ SA soit devenue H.________ SA, ni que cette dernière société lui ait succédé,

que l’identité entre le poursuivant et le créancier n’est ainsi pas établie par pièces,

que le recours doit donc être rejeté en application de l’art. 465 al. 1 CPC-VD et le prononcé entrepris confirmé ;

considérant que les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs).

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

8 août 2011

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme Martine Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour V.________ SA),

‑ Mme R.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'971 fr. 55.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :