Correction of Manifest Error in Enforcement Proceeding Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed a case involving an appeal concerning a specific enforcement proceeding and, upon review of its prior decision from May 11, 2011, noted a manifest error in citing the date of the lower authority's ruling, incorrectly stating it as September 6, 2011, instead of the correct date, September 6, 2010. Citing the authority granted under Article 302 al. 1 of the Cantonal Code of Civil Procedure, the court decided to rectify this clear factual mistake in the first sentence of the prior ruling, thereby amending the date of the judgment being reviewed without imposing costs on the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 302 al. 1 CPC-VD, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 64 LTF; Correction of Manifest Error in Enforcement Proceeding Ruling: Citing the authority granted under Article 302 al. 1 of the Cantonal Code of Civil Procedure, the court decided to rectify this clear factual mistake in the first sentence of the prior ruling, thereby amending the date of the judgment being reviewed without imposing costs on the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rectifying the manifest error in the previous ruling.
Although the decision states it is rendered without costs, this reference is not explicitly cited in the dispositive orders I. and II. The actual cost provision cited is implied by the statement in order II, but no specific cost article (like Art. 68 LTF or similar) is explicitly stated in the final orders regarding costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 201
LE PRESIDENT
DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES
_________________________________________________________
Arrêt du
10 juin 2011
_______________
Art.
302 al. 1 CPC-VD
Vu l'arrêt rendu par la Cour des poursuites et faillites le 11 mai 2011 dans la cause opposant la R.________, à Lausanne, à l'AUTORITE DE SURVEILLANCE DES FONDATIONS, à Lausanne (poursuite n° 5'336'709 de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest) ;
considérant que la première phrase de l'arrêt du 11 mai 2011 mentionne un "prononcé rendu le 6 septembre 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne", alors qu'en réalité il s'agit d'un prononcé rendu le 6 septembre 2010 par la dite autorité,
qu'il convient de rectifier cette erreur manifeste en application de l'art. 302 al. 1 CPC-VD,
Par ces motifs,
le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. La première phrase de l'arrêt rendu par la Cour des poursuites et faillites le 11 mai 2011 dans la cause opposant R.________ à l'Autorité de surveillance des fondations, dans le cadre de la poursuite n° 5'336'709 de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest, est rectifiée comme suit :
"Vu le prononcé rendu le 6 septembre 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne (…)".
II. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Le président : La greffière :
Du
10 juin 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ R.________,
‑ Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, Secrétariat général.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :