Untimely Filed Unmotivated Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed a written appeal on March 30 against a decision rendered on January 13, which was served on March 21, and while the appeal was deemed timely filed with the lower court within the ten-day period, the Court held that it was inadmissible because it was entirely unmotivated, lacking any indication of the grounds or means of appeal required by law, which constitutes a non-remediable formal defect that cannot be cured by subsequent clarification under applicable procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 48 al. 3 LTF, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 132 CPC, Art. 132 al. 1 CPC; Untimely Filed Unmotivated Appeal: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the primary basis for declaring the appeal inadmissible due to a failure to meet the formal requirement of a reasoned appeal.
Mentioned in the reasoning section regarding the timeliness of the appeal, but not explicitly cited in the operative part (dispositive) for the final decision on admissibility, so it is excluded based on strict rules.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 256
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du
7 juillet 2011
__________________
Présidence de M. Hack, président
Juges : MM. Bosshard et Sauterel
Greffier : Mme Nüssli
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Art.
321 CPC
Vu le prononcé rendu le 13 janvier 2011 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, à la suite de l'audience du 1er décembre 2010, dans la cause opposant B.________, P.________, à Lausanne, à M.________, à Renens,
vu la requête de motivation déposée par la poursuivante le 17 janvier 2011,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 18 mars 2011 et reçu le 21 mars 2011 par P.________,
vu la déclaration de recours de B.________, P.________, adressée le 30 mars 2011 à la Justice de paix de Lausanne,
vu la transmission du dossier le 5 avril 2011 à la cour de céans, autorité de recours, qui l'a reçu le 6 avril 2011,
attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est introduit auprès de l'instance de recours,
que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF – loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
qu'en conséquence, le recours adressé au Juge de paix de Lausanne le 30 mars 2011 contre le prononcé qui avait été notifié à la recourante le 21 mars 2011 a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC,
qu'en revanche, cet acte n'est pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne comporte pas l'indication des moyens de recours que B.________, P.________ entend faire valoir contre le prononcé,
qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé,
que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs du recours, est une condition de recevabilité du recours,
que l'indication des voies de recours figurant dans le prononcé attaqué mentionne expressément l'exigence d'un acte de recours écrit et motivé,
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,
qu'en définitive l'acte du 30 mars 2011, consistant en une seule déclaration de recours, ne comporte l'indication d'aucun moyen ou motif et ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),
que le recours est par conséquent irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
7 juillet 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ B.________, P.________,
‑ Mme M.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'400 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :