Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Cure Formal Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a lower court's decision regarding debt collection, filing a timely appeal letter that failed to specify any reform conclusions, annulment requests, or recognizable grounds for appeal as required by procedural law. The appellate court subsequently ordered the appellant to rectify the appeal by providing clear conclusions, including the exact monetary amounts in dispute, but the notification was returned as "unclaimed," leading the court to deem the appellant having received the notice on the last day of the retention period. Because the appellant failed to cure the defects in the original filing by submitting the corrected appeal within the subsequent deadline, the court declared the appeal inadmissible due to non-compliance with formal requirements, thereby upholding the original decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 405 al. 1 CPC, Art. 58 al. 1 LVLP, Art. 17 CPC, Art. 23 CPC-VD, Art. 464 CPC-VD, Art. 74 LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Cure Formal Defects: The appellate court subsequently ordered the appellant to rectify the appeal by providing clear conclusions, including the exact monetary amounts in dispute, but the notification was returned as "unclaimed," leading the court to deem the appellant having received the notice on the last day of the retention period. Because the appellant failed to cure the defects in the original filing by submitting the corrected appeal within the subsequent deadline, the court declared the appeal inadmissible due to non-compliance with formal requirements, thereby upholding the original decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because it lacked compliant conclusions.
This article was applied when the president of the court returned the appeal document to the appellant to rectify its deficiencies.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 234
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du
24 juin 2011
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Présidence de M. Hack, président
Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier : Mme Nüssli
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Art. 17, 461 et 464 CPC-VD
Vu le prononcé rendu le 9 août 2010 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, à la suite de l'audience du 2 août 2010, dans la cause opposant J.________, à Etagnières, à H.________, à Cheseaux-sur-Lausanne, X.________, à Lausanne, R.________ et V.________, tous deux à Penthalaz,
vu la lettre du 18 août 2010, par laquelle J.________ déclare s'opposer à cette décision,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 31 janvier 2011,
attendu que le recours est régi par l'ancien droit puisque le dispositif de la décision a été communiqué en 2010 encore (art. 405 al. 1 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272; TF 4A_106/2011 du 31 mars 2011 destiné à la publication, RSJ 2011 p. 261);
que la déclaration de recours a été déposée dans le délai de motivation, soit en temps utile (art. 54 al. 1 et 3 aLVLP, loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05),
qu'en revanche, elle ne comporte aucune conclusion en réforme ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision au sens de l'art. 461 CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11), applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP,
que par courrier recommandé du 6 mai 2011, le président de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC, a renvoyé son acte à J.________ et lui a imparti un délai de cinq jours dès réception pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact
– en chiffres – qu'il réclamait, contestait ou reconnaissait devoir,
que cet avis indiquait que si le nouvel acte de recours n'était pas produit dans le délai imparti, le recours pourrait être déclaré irrecevable,
que le pli recommandé contenant l'avis précité a été retourné par La Poste au greffe de la cour de céans à l'échéance du délai de garde avec la mention "non réclamé";
que le destinataire d'un pli non retiré dans le délai de garde de sept jours est censé l'avoir reçu le dernier jour de ce délai (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 1.2 ad art. 23 CPC-VD)
que tel est bien le cas en l'espèce puisque J.________, qui a contesté le prononcé du juge de paix, devait s'attendre à recevoir un pli des autorités judiciaires,
que l'intéressé n'a donné aucune suite dans le délai imparti à l'avis du 6 mai 2011,
que faute de comporter des conclusions conformes aux exigences de la procédure, l'acte du 18 août 2010, dans la mesure où il s'agit d'un recours, est irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant maintenu (art. 464 CPC-VD);
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
24 juin 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. J.________,
‑ Me Lionel Zeiter, avocat (pour H.________, R.________, X.________ et V.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 17'278 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :