Appeal Mootness Due to Debt Enforcement Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court addressed an appeal against a lower court's decision regarding an objection to a debt enforcement action initiated by a creditor. The creditor subsequently informed the lower court that they had withdrawn all enforcement actions against the debtor, prompting the court to notify the appellant that the appeal would be considered moot unless opposed. As the appellant failed to retrieve the registered notification, the court deemed notification legally established under the presumption that one expects official communications after filing an objection, leading the court to rule the appeal moot because the underlying enforcement action's withdrawal rendered the objection to the initial decision irrelevant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 82 LP, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Mootness Due to Debt Enforcement Withdrawal: The creditor subsequently informed the lower court that they had withdrawn all enforcement actions against the debtor, prompting the court to notify the appellant that the appeal would be considered moot unless opposed. As the appellant failed to retrieve the registered notification, the court deemed notification legally established under the presumption that one expects official communications after filing an objection, leading the court to rule the appeal moot because the underlying enforcement action's withdrawal rendered the objection to the initial decision irrelevant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited at the beginning, indicating it is the relevant legal framework under which the decision is made (related to the main subject matter of the opposition/stay of execution in debt collection proceedings).
Cited in relation to the conditions for lodging an appeal in civil matters before the Federal Tribunal, relevant for informing parties about further remedies.
Cited regarding the deadline for filing an appeal before the Federal Tribunal.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · 271
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
4 août 2011
__________________
Présidence de M. Sauterel, vice-président
Juges : M. Muller et Mme Rouleau
Greffier : Mme Joye
\*\*\*\*\*
Art.
82 LP
Vu le prononcé de mainlevée rendu le 8 septembre 2010, à la suite de l’audience du 8 juillet 2010, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, dans la poursuite n° 5'303'053 de l'Office des poursuites du district de Morges dirigée contre D.________, à Ecublens, à l'instance de T.________ SA, à Lausanne,
vu le recours et demande de motivation déposé par D.________ le septembre 2010,
vu le prononcé motivé envoyé pour notification aux parties le novembre 2010,
vu la transmission du dossier à l'autorité de céans le 15 février 2011,
vu le courrier du 21 février 2011 par lequel la poursuivante a informé le Juge de paix qu’elle s'étonnait du recours déposé par le poursuivi dès lors qu'elle avait retiré "toutes les poursuites déposées à l'encontre de D.________ auprès de l'office des poursuites de Morges selon correspondance du 9 février 2011 dont copie ci-jointe" ;
attendu que par courrier recommandé du 3 mars 2011, le Président de la cour de céans a transmis à D.________ copie du courrier susmentionné et informé les parties que sans opposition de leur part au 11 mars 2011, il considérerait que le recours est sans objet,
que le recourant n'a pas retiré ce pli, qui a été retourné au greffe avec la mention "non réclamé",
que, selon une jurisprudence constante, un envoi recommandé qui n'a pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde postal de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale invitant son destinataire à retirer le pli à l'office de poste (CPF, 12 février 2004/41; CPF, 26 juin 2003/242 et arrêts cités), soit en l’espèce le 11 mars 2011,
que la fiction de la notification vaut en tout cas si le destinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités (ATF 123 III 492 c. 1, JT 1999 II 109; SJ 1999 p. 145; CPF, 6 novembre 2000/445),
que tel est le cas du poursuivi, qui avait contesté le prononcé de main-levée et qui devait donc s'attendre à recevoir des actes judiciaires,
que le silence du recourant lui est donc opposable ;
considérant que le retrait de la poursuite entraîne la caducité du prononcé de mainlevée,
qu'au surplus, la mainlevée a été refusée par le premier juge,
que le recours contre ce prononcé est dès lors sans objet,
que la présente décision est rendue sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
4 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. D.________,
‑ T.________ SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'142 fr. 90.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :