Creditor's Appeal Moot Due to Debt Satisfaction in Foreclosure Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a creditor's appeal against a decision in foreclosure proceedings concerning a real estate pledge against a debtor's estate; however, the creditor subsequently informed the lower court that the debt had been fully satisfied following the sale of the property and requested the cancellation of the proceedings. The appellate court, after notifying the parties that the appeal would be deemed moot absent objection, found that since the underlying dispute had been resolved by the creditor's full reimbursement and subsequent request for discontinuation, the appeal was consequently without object and the decision was rendered without costs or fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 82 LP, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 72 ss LTF, Art. 113 ss LTF; Creditor's Appeal Moot Due to Debt Satisfaction in Foreclosure Proceedings: The appellate court, after notifying the parties that the appeal would be deemed moot absent objection, found that since the underlying dispute had been resolved by the creditor's full reimbursement and subsequent request for discontinuation, the appeal was consequently without object and the decision was rendered without costs or fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited at the beginning, this article (likely referring to the Law on Debt Collection) is mentioned in the context of the original main decision being appealed, not explicitly used in the final operative orders of this court.
Cited to inform the parties about the possibility of a civil appeal to the Federal Tribunal.
Cited to inform the parties about the possibility of a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Cited as the condition for admissibility regarding the pecuniary value threshold for an appeal in civil matters.
Cited to establish the deadline for filing an appeal with the Federal Tribunal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 270
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
3 août 2011
__________________
Présidence de M. Sauterel, vice-président
Juges : Mmes Carlsson et Rouleau
Greffier : Mme Joye
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Art.
82 LP
Vu le prononcé de mainlevée rendu le 22 juin 2009, à la suite de l’audience du 14 mai 2009, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite en réalisation du gage immobilier n° 5'017'412 de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est dirigée contre la succession [...], représentée par N.________, à Lausanne, à l'instance de la S.________, à Lausanne,
vu le recours déposé par N.________ le 30 juin 2009,
vu le prononcé motivé envoyé pour notification aux parties le octobre 2009,
vu le courrier du 1er décembre 2009 par lequel la poursuivante a informé le Juge de paix qu’elle avait été entièrement désintéressée à la suite de la vente de l'immeuble propriété de la poursuivie et qu'elle avait "prié l'Office des poursuites de Lausanne-Est d'annuler et de radier purement et simplement la poursuite n° 5017412 de ses registres",
vu la transmission du dossier à l'autorité de céans le 25 février 2011 ;
attendu que par courrier recommandé du 18 mars 2011, le Président de la cour de céans a informé les parties que sans opposition de leur part dans le délai au 25 mars 2011, il serait constaté que le recours est sans objet,
que les parties n'ont donné aucune suite à ce courrier ;
considérant, en conséquence, qu'il a y a lieu de constater que le recours est sans objet,
que la présente décision est rendue sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
3 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. N.________,
‑ S.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 550'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :