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ML.2010.9 • TC VD ML.2010.9 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Defective Filing in Debt Collection Setting-Aside Attempt

Numéro de cause ML.2010.9
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The reviewing court addressed an appeal against a lower court's dismissal of the appellant's request to set aside the final lifting of his opposition to a debt collection proceeding initiated by tax authorities, following the appellant's failure to appear at the initial hearing for which he offered an unproven excuse. The court found that while the appeal against the decision rejecting the request for relief was timely, the appeal document itself failed to meet the procedural requirements of the Code of Civil Procedure, specifically by not containing clear conclusions for reform or nullity, nor specifying which lower court decision was contested or how it was flawed under debt enforcement law. Consequently, due to the non-compliant nature of the appeal filing, the court declared the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 58 al. 1 LVLP, Art. 57 al. 1 LVLP, Art. 461 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 8 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Defective Filing in Debt Collection Setting-Aside Attempt: The court found that while the appeal against the decision rejecting the request for relief was timely, the appeal document itself failed to meet the procedural requirements of the Code of Civil Procedure, specifically by not containing clear conclusions for reform or nullity, nor specifying which lower court decision was contested or how it was flawed under debt enforcement law. Consequently, due to the non-compliant nature of the appeal filing, the court declared the appeal inadmissible.

Mots-clés

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recouvrement nullité procédurale procédure fiscale code de procédure civile décision d'exécution mainlevée CONCLUSIONS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 17 CPC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 58 al. 1 LVLP

This provision is cited in connection with the inadmissibility of the appeal regarding the decision of September 23, 2009, through the explicit reference to Art. 461 CPC, which is applicable via this article.

art. 461 CPC

This article regarding the required content of the appeal (conclusions) is cited as the basis for deeming the appeal inadmissible, as reflected in order I.

art. 8 CPC

This procedural article was used by the president to order the appellant to amend the appeal document.

art. 17 CPC

This procedural article was used by the president to order the appellant to amend the appeal document.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 49

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 5 février 2010

__________________

Présidence de M. Muller, président

Juges : MM. Hack et Sauterel

Greffier

: Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art. 58 al. 1 LVLP; 8, 17 et 461 CPC

Vu le prononcé rendu le 10 août 2009, à la suite de l'audience du 6 août 2009, par le Juge de paix du district de La Broye-Vully, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par L.________, à Donatyre, à la poursuite n° 506'852 de l'Office des poursuites de Payerne-Avenches exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD et COMMUNES DE DONATYRE et D'AVENCHES, Office d'impôt du district de la Broye-Vully, Bureau d'Avenches,

vu la demande de relief déposée le 10 septembre 2009 par le poursuivi, qui ne s'est pas présenté à l'audience précitée,

vu le prononcé rendu le 23 septembre 2009 par lequel le juge de paix a rejeté cette demande, au motif que le poursuivi n'avait pas établi par pièces s'être trouvé sans sa faute dans l'impossibilité de comparaître,

vu le courrier du juge de paix du même jour informant le poursuivi que la demande de motivation implicite contenue dans sa lettre du 10 septembre 2009 était tardive et, partant, irrecevable,

vu l'acte de recours, rédigé en langue allemande, déposé le 2 octobre 2009 par L.________ ;

attendu que le recours, en tant qu'il est dirigé contre les décisions rendues le 23 septembre 2009, a été formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP),

qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP,

qu'en application des art. 8 et 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à L.________ par courrier recommandé du 30 octobre 2009 et lui a imparti un délai de dix jours pour le refaire, en français, en précisant ses conclusions et notamment le montant exact - en chiffres - qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,

qu'à la demande de l'intéressé, ce délai a été prolongé au 30 novembre 2009,

que le 30 novembre 2009, L.________ a adressé à la cour de céans un nouvel acte de recours, rédigé cette fois en français,

que dans cet acte, il précise qu'il « demande l'annulation des jugements en raison d'une irrégularité dans la procédure de la façon mon dossier était traité par le bureau des impôts Avenches » et prend les conclusions suivantes : « 1. un examen favorables de mon recours sur la base des documents cité dans cette lettre et

2. qu'on se met à table avec une personne neutre des Impôts du Canton de Vaud, pour analyser et calculer correctement l'ensemble de ma propriété vendue » ;

considérant l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du prononcé attaqué et les conclusions du recourant, en réforme ou en nullité, ou à défaut indiquer sur quels points le prononcé est attaqué et quelle est la modification demandée (art. 461 CPC, applicable par le renvoi de l'art. 58 al.

1 LVLP),

qu'en l'espèce, le recourant n'indique pas quelle(s) décision(s) du juge de paix il conteste, ses griefs étant dirigés uniquement contre l'autorité de taxation poursuivante,

qu'il neformule aucune

conclusion en réforme et n'indique pas en quoi les décisions du premier juge seraient erronées au regard du droit des poursuites,

qu'il n'invoque aucun des moyens de nullité exhaustivement énumérés à l'art. 38 al. 1 let. a à c LVLP,

que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences des règles de procédure, le recours est irrecevable,

que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. L.________,

‑ Office d'impôt du district de la Broye-Vully, Bureau d'Avenches (pour l'Etat de Vaud et les Communes de Donatyre et d'Avenches).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'015fr. 40.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully.

La greffière :