Dismissal of Appeal for Deficient and Untimely Supplementation in Debt Enforcement Opposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an appeal against a final set-aside of opposition ruling in debt enforcement proceedings because the appellant's initial appeal declaration, while timely filed after receiving the judgment notification, lacked the specific, quantified claims required by procedural rules, and the appellant subsequently failed to comply with a court order to supplement the deficient appeal within the prescribed deadline, as the deemed receipt date for the supplementary request notice was established based on the statutory seven-day retention period for registered mail, which the appellant did not observe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 58 al. 1 LVLP, Art. 461 CPC, Art. 17 CPC, Art. 23 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Dismissal of Appeal for Deficient and Untimely Supplementation in Debt Enforcement Opposition: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to non-compliance with the precise conclusions required by this procedural rule.
Applied procedurally to order the appellant to correct the deficiencies in their appeal (lack of precise conclusions).
Cited as the rule containing the procedural referral to the CPC, though the main ground for inadmissibility was Art. 461 CPC.
The decision was rendered without costs or indemnity, citing the provision governing legal aid/costs which was not applied for imposition.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 233
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
28 mai 2010
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Présidence de M. Muller, président
Juges : MM. Bosshard et Sauterel
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art.
58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC
Vu le prononcé de mainlevée définitive rendu le 18 janvier 2010, à la suite de l'audience du 12 janvier 2010, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la poursuite n° 5'112'614 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée contre W.________, à Pully, à l'instance de la Caisse C.________, à Clarens,
vu la déclaration de recours et demande de motivation adressée par le poursuivi au juge de paix le 30 janvier 2010,
vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 10 mars 2010, vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de céans, autorité de recours, le 25 mars 2010;
attendu que le recours contre une décision en matière de mainlevée d’opposition peut être formé dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 et 3 LVLP – loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05),
qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé du 18 janvier 2010 a été notifié au poursuivi le 22 janvier 2010, de sorte que sa déclaration de recours remise à la poste le
30 janvier 2010 a été déposée à temps,
qu’en revanche, elle ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), applicable par le renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP, c’est-à-dire l’énoncé exact des réclamations du recourant, en réforme ou en nullité,
qu’en application de l’art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à W.________, par courrier recommandé du 7 avril 2010, et lui a imparti un délai au 19 avril 2010 pour le refaire en précisant ses conclusions, notamment le montant exact – en chiffres – qu’il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,
que cet avis n'a pu être distribué que le 24 avril 2010 à son destinataire, celui-ci ayant fait garder son courrier à l'office postal pendant un certain temps,
que le destinataire d’un pli recommandé non retiré dans le délai de garde de sept jours est censé l’avoir reçu le dernier jour de ce délai (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 1.2 ad art. 23 CPC), à condition qu’il doive s’attendre à recevoir un acte judiciaire, ce qui était le cas en l’espèce de W.________ qui, ayant formé un recours, devait s’attendre à recevoir un pli de l’autorité judiciaire compétente,
que l’ordre donné à la poste de garder le courrier pendant une absence ne prolonge pas le délai de garde de sept jours,
que W.________ est ainsi censé avoir reçu l’avis précité le 14 avril 2010,
qu’il n’y a donné aucune suite dans le délai imparti,
que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences des règles légales de procédure, son recours, consistant en la seule déclaration du 30 janvier 2010, est irrecevable,
que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. W.________,
‑ Caisse C.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 13'410 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :