Cantonal Court Dismisses Debt Enforcement Opposition Appeal for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cantonal Court dismissed an appeal against a lower court decision that definitively lifted an opposition to a debt enforcement proceeding for CHF 30,000 plus interest, as the appeal, although timely filed, failed to include the specific claims for reform or nullity required by the civil procedure code, and the appellant did not remedy this deficiency after being formally requested to do so by the court within the given deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 58 al. 1 LVLP, Art. 57 al. 1 LVLP, Art. 461 CPC, Art. 17 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Cantonal Court Dismisses Debt Enforcement Opposition Appeal for Procedural Non-Compliance: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it lacked proper conclusions as required by this procedural rule, which is applicable via the LVLP.
Cited as the basis for sending the appellant a registered letter to rectify the deficiencies in the appeal document.
Cited in the context of procedural requirements for the appeal, particularly regarding the applicability of Art. 461 CPC.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · 207
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
7 mai 2010
________________
Présidence de M. Muller, président
Juges : MM. Hack et Sauterel
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
\*\*\*\*\*
Art.
58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC
Vu la décision rendue le 3 décembre 2009, à la suite de l’audience du 25 novembre 2009, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 30'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 mai 2008, de l’opposition formée par Z.________, à Montreux, à la poursuite n° 5’178'277 de l’Office des poursuites de Montreux exercée contre lui à l’instance de N.________, à Amsterdam (Pays-Bas), et arrêtant à 360 fr. les frais de justice de la poursuivante, à qui le poursuivi devait verser la somme de 760 fr. à titre de dépens de première instance,
vu les motifs de ce prononcé adressés pour notification aux parties le 3 mars 2010,
vu la lettre adressée au juge de paix le 9 mars 2010, dans laquelle Z.________ a déclaré faire recours contre ce prononcé;
attendu que le recours, déposé dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée, a été formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05),
qu’en revanche, il ne comporte aucune conclusion au sens de l’art. 461 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), applicable par le renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP, c’est-à-dire l’énoncé exact des réclamations du recourant, en réforme ou en nullité,
qu’en application de l’art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à Z.________, par courrier recommandé du 25 mars 2010, et lui a imparti un délai au 16 avril 2010 pour le refaire en précisant ses conclusions, notamment le montant exact – en chiffres – qu’il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,
que, selon les informations d’acheminement postal figurant au dossier, le recourant a reçu cet avis le 29 mars 2010,
qu’il n’y a donné aucune suite dans le délai imparti,
que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences des règles légales de procédure, son recours est irrecevable,
que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
7 mai 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. Z.________,
‑ Me Pascal Rytz, avocat (pour N.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :