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ML.2010.70 • TC VD ML.2010.70 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Deficient Conclusions and Constructive Service

Numéro de cause ML.2010.70
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court's rejection of their opposition in debt enforcement proceedings, filing their appeal within the ten-day deadline after notification of the decision's reasoning. However, the court found the appeal inadmissible because it lacked the specific conclusions required by procedural rules, prompting the court to request clarification via registered mail, which was returned marked "unclaimed" after the prescribed retention period. The court reasoned that the appellant, having initiated appeal proceedings, was expected to receive judicial correspondence, establishing constructive receipt on the last day of the postal retention period, and since the appellant failed to remedy the deficient conclusions within the subsequent five-day period granted, the appeal was declared inadmissible without costs or disbursements.

Regeste Legislator

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Art. 58 al. 1 LVLP, Art. 17 CPC, Art. 23 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 461 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Deficient Conclusions and Constructive Service: However, the court found the appeal inadmissible because it lacked the specific conclusions required by procedural rules, prompting the court to request clarification via registered mail, which was returned marked "unclaimed" after the prescribed retention period. The court reasoned that the appellant, having initiated appeal proceedings, was expected to receive judicial correspondence, establishing constructive receipt on the last day of the postal retention period, and since the appellant failed to remedy the deficient conclusions within the subsequent five-day period granted, the appeal was declared inadmissible without costs or disbursements.

Mots-clés

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procédure d'opposition réquisition de poursuite notification de la décision délai légal de procédure qualité pour recourir motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 58 al. 1 LVLP

Cited as the procedural basis for applying CPC articles (Art. 461 ss CPC) to the appeal regarding mainlevée proceedings.

Art. 17 CPC

Applied by the court president to return the appeal to the appellant to correct its deficient conclusions.

Art. 461 CPC

Cited as part of the procedural rules governing the content of the appeal, the failure to meet which led to the inadmissibility of the appeal.

Art. II LP

The final order states that the ruling is issued without costs or legal fees ('sans frais ni dépens').

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 183

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

23 avril 2010

_________________

Présidence de M. Hack, vice-président

Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC

Vu le prononcé rendu le 29 septembre 2009, à la suite de l’audience du 16 septembre 2009, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée déposée par G.________, alors à Essertines-sur-Yverdon, actuellement à Yverdon-les-Bains, dans la poursuite n° 5’021'771 de l’Office des poursuites de Lausanne-Est exercée à son instance contre P.________, à Lausanne, arrêtant à 180 fr. les frais de justice de la poursuivante et disant qu’il n’est pas alloué de dépens,

vu la lettre adressée au juge de paix, datée du 1er et postée le 6 octobre 2009, dans laquelle la poursuivante a déclaré recourir contre ce prononcé,

vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 4 décembre 2009,

vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de céans, autorité de recours, le 17 février 2010;

attendu que le recours contre une décision en matière de mainlevée d’opposition peut être formé dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 et 3 LVLP – loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05),

qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé du 29 septembre 2009 a été notifié à la poursuivante le lendemain, 30 septembre 2009, de sorte que l’acte de recours remis à la poste le 6 octobre 2009 a été déposé à temps,

qu’en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), applicables par le renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP, c’est-à-dire l’énoncé exact des réclamations de la recourante, en réforme ou en nullité,

qu’en application de l’art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à G.________, par courrier recommandé du 24 février 2010, et lui a imparti un délai de cinq jours dès réception pour le refaire en précisant ses conclusions, notamment le montant exact – en chiffres – qu’elle réclamait, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,

que cet avis est venu en retour au greffe de la cour de céans, réexpédié par la Poste après l’échéance du délai de garde – et même après le 13 mars 2010, date indiquée à la Poste par la destinataire comme celle de son retour après une absence durant laquelle son courrier devait être gardé à l’office postal – avec la mention "non réclamé",

que le destinataire d’un pli recommandé non retiré dans le délai de garde de sept jours est censé l’avoir reçu le dernier jour de ce délai (Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 1.2 ad art. 23 CPC), à condition qu’il doive s’attendre à recevoir un acte judiciaire, ce qui était le cas en l’espèce de G.________, qui, ayant formé un recours, devait s’attendre à recevoir un pli de l’autorité judiciaire compétente,

que l’ordre donné à la poste de garder le courrier pendant une absence ne prolonge pas le délai de garde de sept jours,

que G.________ est ainsi censée avoir reçu l’avis précité le 4 mars 2010,

qu’elle n’y a donné aucune suite dans le délai imparti,

que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences des règles légales de procédure, son recours est irrecevable,

que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

23 avril 2010

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme G.________,

‑ Mme P.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'145 fr. 65.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :