Inadmissibility of Appeal Lacking Specific Claims in Debt Seizure Matter
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a debt collection matter where a provisional release from seizure was granted, the debtor filed a document labeled as an appeal which, while timely filed following the decision's motivation request, lacked specific claims for reform or annulment as required by procedural rules. The appellate court subsequently provided the debtor a five-day deadline to rectify this deficiency by specifying the exact amount being contested, but the debtor failed to respond, leading the court to declare the appeal inadmissible for lacking valid conclusions, thereby confirming the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 58 al. 1 LVLP, Art. 54 al. 3 LVLP, Art. 461 CPC, Art. 17 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal Lacking Specific Claims in Debt Seizure Matter: The appellate court subsequently provided the debtor a five-day deadline to rectify this deficiency by specifying the exact amount being contested, but the debtor failed to respond, leading the court to declare the appeal inadmissible for lacking valid conclusions, thereby confirming the lower court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the introductory part alongside procedural rules, and the context implies it governs the scope of appeal, though the final decision relies on CPC articles for inadmissibility.
This article is cited in the context of the lack of formal conclusions, leading to the rejection of the appeal.
This article was applied by the President to request the appellant to correct the defects in the appeal filing.
This order indicates the decision on costs and enforceability.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 174
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 9 avril 2010
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Présidence de M. Muller, président
Juges : MM. Bosshard et Denys
Greffier
: Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et
461 CPC
Vu le prononcé de mainlevée provisoire rendu le 5 octobre 2009, à la suite de l'audience du 28 septembre 2009, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, dans la poursuite n° 236'727 de l'Office des poursuites et faillites de Cossonay exercée contre A.________, à Lussery-Villars, à l'instance de V.________AG, à Zurich,
vu la lettre accompagnée d'une pièce nouvelle adressée par le poursuivi au juge de paix le 14 octobre 2009, "en guise de recours", valant demande de motivation,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 7 janvier 2010;
attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel est de dix jours dès la réception du dispositif,
qu'en l'espèce, le recours du 14 octobre 2009 a été exercé en temps utile,
qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion, en réforme ou en nullité (art. 461 CPC - Code de procédure civile; RSV 270.11 - applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant,
qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à A.________, par courrier recommandé du 10 février 2010, et lui a imparti un délai de cinq jours pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact - en chiffres - qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,
que, selon l'accusé de réception figurant au dossier, l'intéressé a reçu cet avis le 11 février 2010,
qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,
que, faute de comporter des conclusions valables, le recours est irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant confirmé,
que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du 9 avril 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. A.________,
‑ V.________AG.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'001 fr. 35.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :