Appeal Dismissed for Failure to Specify Grounds and Respond to Court Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal stemming from a lower court decision regarding debt collection, the appellant timely filed a request for grounds but failed to specify any reform or nullity conclusions, nor did the appeal identify recognizable grounds as required by the relevant civil procedure code. Subsequently, the appellate court notified the appellant to resubmit the appeal with specified conclusions, but this notification, sent by registered mail to the address provided by the appellant, was returned marked "Moved, forwarding period expired," leading the court to conclude that the appellant was responsible for updating their address; because the appellant failed to respond to the court's request within the given timeframe, the appeal was declared inadmissible due to non-compliance with formal requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 58 al. 1 LVLP, Art. 17 CPC, Art. 22 CPC, Art. 464 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Failure to Specify Grounds and Respond to Court Notification: Subsequently, the appellate court notified the appellant to resubmit the appeal with specified conclusions, but this notification, sent by registered mail to the address provided by the appellant, was returned marked "Moved, forwarding period expired," leading the court to conclude that the appellant was responsible for updating their address; because the appellant failed to respond to the court's request within the given timeframe, the appeal was declared inadmissible due to non-compliance with formal requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to meet procedural requirements regarding conclusions.
Cited in the reasoning for the President's action of sending the appeal back to the appellant to correct its deficiencies, which is related to the subsequent inadmissibility ruling.
Cited in the reasoning when noting the lack of recognizable grounds for appeal required by this article.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 179
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du
21 avril 2010
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Présidence de M. Muller, président
Juges : Mme Carlsson et M. Hack
Greffier : Mme Nüssli
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Art. 17, 461 et 464 CPC
Vu le prononcé rendu le 20 novembre 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne, à la suite de l'audience du 10 novembre 2009, dans la cause opposant T.________, à Lausanne, à K.________ SA, à Lausanne (poursuite n° 5'122'443 de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est),
vu la demande de motivation déposée le 30 novembre 2009 par T.________, qui déclare d'ores et déjà s'opposer à la décision,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 1er février 2010,
vu le pli contenant ce prononcé adressé à T.________, [...], à Lausanne, et retourné par La Poste avec la mention "A déménagé. Délai de réexpédition expiré",
attendu que le recours, déposé dans le délai de motivation (art. 54 al. 1 et 3 LVLP, loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), a été exercé en temps utile,
qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion en réforme ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision au sens de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11), applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP,
que par courrier recommandé du 1er mars 2010, le président de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC, a renvoyé son acte à T.________ à l'adresse [...], à Lausanne, et lui a imparti un délai de cinq jours dès réception pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'elle réclamait, contestait ou reconnaissait devoir,
que cet avis indiquait que si le nouvel acte de recours n'était pas produit dans le délai imparti, le recours pourrait être déclaré irrecevable,
que le pli recommandé contenant l'avis précité a été retourné par La Poste au greffe de la cour de céans avec la mention "A déménagé. Délai de réexpédition expiré";
que, lorsqu'un procès est ouvert, il incombe à la partie de communiquer au greffe ses changements d'adresse, la communication à la dernière adresse indiquée étant valable (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 1 ad art. 22 CPC),
qu'il appartenait donc à la recourante, qui avait reçu le dispositif de la décision attaquée à son ancienne adresse et avait indiqué celle-ci sur son acte de recours, de communiquer sa nouvelle adresse,
qu'en l'absence d'une telle indication, le courrier du 1er mars 2010 est censé lui avoir été valablement communiqué le lendemain,
que la recourante n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,
que faute de comporter des conclusions conformes aux exigences de la procédure, le recours du 30 novembre 2009 est irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant maintenu (art. 464 CPC),
que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
21 avril 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme T.________,
‑
M. Serge Maret, agent d'affaires breveté (pour K.________ SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'100 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :