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ML.2010.62 • TC VD ML.2010.62 Généré par l'IA

Appeal Voided Due to Untimely Cost Payment; Deadline Restoration Denied.

Numéro de cause ML.2010.62
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant filed a timely appeal memorandum against a decision to lift a stay of execution but failed to make the required advance payment for appeal costs by the prescribed deadline, resulting in the appeal being declared void, and subsequently sought the restoration of the deadline, arguing a lack of liquidity. The court rejected the request for restoration, reasoning that a lack of funds, especially unsubstantiated, does not constitute a non-faulty impediment under the relevant law, and further noted that even if the deadline were restored, it would only grant the right to complete the omitted act (payment) and not invalidate the prior decision declaring the appeal void and the lower court's ruling enforceable.

Regeste Legislator

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Art. 33 al. 4 LP, Art. 49 OELP, Art. 33 LP, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 113 ss LTF; Appeal Voided Due to Untimely Cost Payment; Deadline Restoration Denied: The court rejected the request for restoration, reasoning that a lack of funds, especially unsubstantiated, does not constitute a non-faulty impediment under the relevant law, and further noted that even if the deadline were restored, it would only grant the right to complete the omitted act (payment) and not invalidate the prior decision declaring the appeal void and the lower court's ruling enforceable.

Mots-clés

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avance de frais restitution du délai inobservé délai de paiement moyens tardifs droits procéduraux décision exécutoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 33 al. 4 LP

This provision governs the conditions under which a request for reinstatement of time limits must be decided, which is the core issue addressed in order I.

art. 49 OELP

Cited in the reasoning as the basis for requiring the advance of court fees, which relates to the procedural issue addressed by the main ground.

art. 113 ss LTF

Mentioned as the basis for a potential subsidiary constitutional appeal against the decision.

art. 100 al. 1 LTF

Mentioned regarding the deadline for filing any appeal to the Federal Tribunal.

art. 72 ss LTF

Mentioned as the basis for a potential civil law appeal to the Federal Tribunal.

art. 74 LTF

Mentioned regarding the threshold for admissibility of a civil law appeal concerning pecuniary matters.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 177

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

20 avril 2010

__________________

Présidence de M. Muller, président

Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel

Greffier : Mme Nüssli

\*\*\*\*\*

Art.

33 al. 4 LP

Vu le recours exercé le 14 décembre 2009 par I.________, à Saint-Prex, contre le prononcé de mainlevée rendu le 30 octobre 2009 par le Juge de paix du district de Morges dans la poursuite n° 3'206'686 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne exercée à l'instance de K.________ AG, à Fribourg,

vu les pièces du dossier;

attendu que l'émolument pour les décisions judiciaires doit être avancé par la partie qui recourt contre une décision (art. 49 OELP, ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.35),

que, par lettre recommandée du 2 février 2010, le recourant a été invité à effectuer l'avance des frais de recours jusqu'au 23 février 2010, faute de quoi son recours serait considéré comme non avenu,

qu'un délai à la même date lui était imparti pour le dépôt de son mémoire de recours,

que le recourant a déposé un mémoire le 22 février 2010, soit dans le délai fixé,

qu'en revanche, l'avance de frais a été effectuée le 4 mars 2010, soit tardivement,

que, par arrêt du 10 mars 2010, le président de la cour de céans a considéré le recours comme non avenu, faute d'avance de frais, rayé l'affaire du rôle et déclaré exécutoire l'arrêt et le prononcé de première instance,

que par lettre du 12 mars 2010, le recourant a implicitement requis une restitution du délai échu, indiquant qu'il n'avait pas eu les moyens de verser l'avance sur frais dans le délai imparti,

que la restitution du délai pour effectuer cette avance est soumise aux conditions énoncées à l'art. 33 al. 4 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1),

que, selon cette disposition, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité compétente qu'elle lui restitue ce délai, l'intéressé devant, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis,

que, pour apprécier si un empêchement est fautif ou non, il faut prendre en considération non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable,

que ces circonstances doivent être appréciées de manière objective en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé consciencieux d'agir dans le délai fixé (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 et 42 ad art. 33 LP),

que d'une manière générale, constituent un empêchement non fautif une incapacité passagère de discernement, un accident, une maladie subite et grave, le service militaire, un défaut de réception en temps utile, un renseignement erroné donné par l'autorité (Erard, Commentaire romand, n. 22 ad art. 33 LP),

que par ailleurs, la requête en restitution de délai, qui doit être déposée dans un délai égal au délai échu, doit être motivée et doit comporter les moyens de preuve disponibles (Gilliéron, op. cit. n. 47 ad art. 33 LP),

qu'en l'espèce, la raison invoquée, à savoir un manque de liquidités,

- au demeurant non étayée - ne constitue pas un empêchement non fautif,

qu'en outre, on ne voit pas ce qui aurait empêché le recourant, de requérir dans le délai qui lui a été fixé pour le dépôt de l'avance de frais une prolongation de celui-ci,

que dans ces conditions, la requête en restitution doit être rejetée;

attendu qu'au demeurant, la restitution de délai n'entraîne que le droit d'accomplir l'acte omis, mais non l'annulation des décisions ou mesures exécutées (Erard, op. cit., n. 29 ad art. 33 LP; Gilliéron, op. cit., n. 50 ad art. 33 LP),

qu'en l'espèce, la restitution du délai pour effectuer l'avance des frais de recours serait donc sans effet sur l'arrêt du 10 mars 2010 déclarant le recours non avenu et le prononcé de première instance exécutoire;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. La requête en restitution de délai est écartée.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

20 avril 2010

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. I.________,

‑ K.________ AG.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 44'857 fr.75.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix du district de Morges.

La greffière :