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ML.2010.59 • TC VD ML.2010.59 Généré par l'IA

Creditor's Attempt to Lift Objection to Enforcement Over Lapsed Share Sale Agreement Denied

Numéro de cause ML.2010.59
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A creditor sought provisional lifting of an objection to enforcement proceedings based on an unpaid balance due under a share sale agreement, which stipulated the entire agreement became void if the final payment was not made by a specific date. The lower court rejected the request for provisional lifting, finding the agreement likely lapsed due to non-payment, thus invalidating the debt recognition document for summary enforcement. The appellate court upheld this decision, reasoning that under debt enforcement law, a conditional recognition of debt only allows provisional lifting if the condition's lapse is disproved, and since the creditor failed to show the parties waived the automatic termination clause despite clear evidence of non-payment by the deadline, the matter of material law validity correctly remains for the civil court.

Regeste Legislator

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Art. 82 LP, Art. 57 al. 1 LVLP, Art. 58 al. 1 LVLP, Art. 3 sera, Art. 74 LTF, Art. 38 al. 2 let. b LVLP; Creditor's Attempt to Lift Objection to Enforcement Over Lapsed Share Sale Agreement Denied: The lower court rejected the request for provisional lifting, finding the agreement likely lapsed due to non-payment, thus invalidating the debt recognition document for summary enforcement. The appellate court upheld this decision, reasoning that under debt enforcement law, a conditional recognition of debt only allows provisional lifting if the condition's lapse is disproved, and since the creditor failed to show the parties waived the automatic termination clause despite clear evidence of non-payment by the deadline, the matter of material law validity correctly remains for the civil court.

Mots-clés

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opposition au commandement de payer péremption de l'exécution de la décision provision ad litem défaut de légitimation de l'actionnaire convention de rupture contrat de vente d'actions

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 LP

This provision defines the right of the creditor whose enforcement proceedings are contested to request provisional lifting of the opposition, which forms the basis for the initial request reviewed in the appeal.

Art. 57 al. 1 LVLP

Cited to confirm the formal admissibility of the appeal regarding its timeliness.

Art. 38 al. 2 let. b LVLP

Cited in conjunction with CPC articles to confirm the formal validity of the conclusions for reformulation in the appeal.

Art. 461 ss CPC

Cited in conjunction with LVLP articles to confirm the formal validity of the conclusions for reformulating the appeal.

Art. 58 al. 1 LVLP

Cited to confirm that CPC articles concerning conclusions for reformulating the appeal apply.

Art. 72 ss LTF

Cited as the basis for the possibility of an appeal in civil matters before the Federal Tribunal.

Art. 113 ss LTF

Cited as the basis for the possibility of a subsidiary constitutional appeal before the Federal Tribunal.

Art. 74 LTF

Cited regarding the condition of monetary value for the admissibility of the appeal in civil matters before the Federal Tribunal.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited to establish the deadline for filing appeals before the Federal Tribunal.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 164

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 9 avril 2010

__________________

Présidence de M. Muller, président

Juges : Mme Carlsson et M. Hack

Greffier

: Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art. 82 LP

Vu le prononcé rendu le 13 octobre 2009, à la suite de l'audience du 6 octobre 2009, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, rejetant la requête de mainlevée provisoire déposée par W.________, à Lausanne, dans la poursuite n° 3'191'346 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne exercée à son instance contre J.________, à Villars-Sainte-Croix, en paiement de la somme de 110'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er mars 2007, sous déduction d'un acompte de 20'000 fr. versé au créancier le 29 mai 2007, représentant le "solde dû conformément à l'art. 5 de la convention de vente d'actions",

vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 6 janvier 2010,

vu le recours formé par le poursuivant contre ce prononcé, par acte d'emblée motivé du 15 janvier 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est provisoirement levée à concurrence des montants réclamés en capital et intérêts,

vu les pièces du dossier;

attendu que le recours, déposé en temps utile (art.

57 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et comportant des conclusions en réforme valablement formulées (art. 38 al. 2 let. b LVLP et 461 ss CPC - Code de procédure civile; RSV 270.11 -, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), est recevable formellement;

attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée provisoire du 25 mai 2009, le recourant avait produit l'original du commandement, notifié au poursuivi le 13 octobre 2008 et frappé d'opposition, et en outre :

- un extrait du Registre du commerce daté du 15 mai 2009 concernant la société anonyme V.________SA, dont l'administrateur avec signature individuelle est l'intimé, inscrit le 10 octobre 2006, succédant aux trois précédents administrateurs, savoir le recourant et A.C.________, respectivement président et vice-président avec signature collective à deux, et B.C.________, administratrice;

- la copie d'une convention de vente d'actions signée le 26 septembre 2006 par le recourant, A.C.________ et B.C.________, vendeurs, d'une part, et par l'intimé, acheteur, d'autre part, portant sur la vente et l'achat de la totalité des actions de la société V.________SA, soit un capital nominal de 100'000 fr., entièrement libéré, pour le prix de 300'000 fr., dont la teneur est notamment la suivante :

" Article 3/Clause suspensive/Possibilité de résilier

La présente vente est soumise à la clause suspensive suivante :

- en cas de non paiement du solde du prix des actions au 28 février 2007, comme défini à l'article 5 ci-après, la présente convention devient caduque et l'acheteur reçoit des actions en contrepartie des montants déjà versés.

Article 4/Entree en jouissance

L'entrée en jouissance et le transfert des risques interviendront dès que la clause suspensive de l'article 3 sera levée et que l'intégralité du prix aura été versé par le vendeur [recte : l'acheteur] comme défini à l'article 5.

[…]

Article 5/delai de paiement (conditions)

L'acheteur s'engage à respecter le plan de paiement exposé ci-après et accepté par les parties, savoir :

· Fr. 70'000.-- (septante mille) déjà payé à M. A.C.________

· Fr. 40'000.-- (quarante mille) déjà payé à M. W.________

· Fr. 80'000.-- (huitante mille) à

M. A.C.________ le 28 février 2007 au plus tard

· Fr. 110'000.-- (cent dix mille) à M. W.________ le 28 février 2007 au plus tard

Article6/changement du conseil d'administration

Les vendeurs et l'acheteur se déclarent d'accord avec les changements décidés à l'Assemblée générale ordinaire de ce jour, savoir :

· démissions de Mme B.C.________, MM. A.C.________ et W.________;

· nomination de M. J.________, en qualité d'administrateur unique;

[…]";

- la copie d'une lettre du 9 février 2007 adressée par le recourant à l'intimé, lui rappelant notamment que l'échéance du rachat complet des actions arrivait à son terme le 28 février suivant et qu'il n'avait "encore rien vu venir";

- la copie d'une lettre du 23 mars 2007 du recourant à l'intimé concernant le solde impayé du prix du rachat de ses actions;

- un relevé de compte bancaire du recourant faisant état d'un montant de 20'000 francs concernant V.________SA crédité le 29 mai 2007;

- la copie d'une lettre du 12 septembre 2008 du conseil du recourant à l'intimé, lui impartissant un délai au 19 septembre 2008 pour régler la totalité du solde dû sur le prix de vente des actions de son client, soit 90'000 francs;

attendu qu'à l'audience de mainlevée du 6 octobre 2009, le poursuivant a encore produit une copie des écritures (demande, réponse et réplique) déposées dans le procès qu'il a ouvert devant la Cour civile du Tribunal cantonal contre V.________SA, la copie d'une lettre du 14 octobre 2008 de son conseil à l'intimé, prenant note du refus de ce dernier de payer quoi que ce soit, et la copie d'une lettre du 3 novembre 2008 adressée par son conseil à V.________SA à la suite de son licenciement;

attendu que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 660 fr. les frais de justice du poursuivant et dit qu'il n'était pas alloué de dépens, considérant en bref que, vu le non-paiement du solde du prix, la convention de vente d'actions était devenue caduque, conformément à son art. 3, et qu'il n'existait dès lors plus de titre de mainlevée;

attendu que, selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération,

que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF

130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),

que, si la reconnaissance n'est pas pure et simple, elle ne permet la mainlevée qu'avec la preuve que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Panchaud/Caprez, op. cit., § 16),

qu'en l'espèce, l'art. 3 de la convention stipule que celle-ci devient caduque si le solde du prix de vente des actions n'est pas payé au 28 février 2007,

que, cette clause, même si elle est intitulée "Clause suspensive/ Possibilité de résilier", prévoit une caducité de la convention,

que le recourant n'a pas rapporté la preuve que les parties auraient renoncé à cette clause, alors qu'il est établi en revanche que le solde du prix de vente n'a pas été réglé,

que cela suffit pour considérer que la caducité de la convention est vraisemblable et, partant, que cette convention ne vaut pas titre de mainlevée,

que, pour le surplus, la question relève du juge civil du fond, qui peut mener une instruction complète, le juge de la mainlevée n'ayant pas à trancher des questions de droit matériel délicate ou dont la solution nécessite un pouvoir d'appréciation important (ATF

124 III 501 c. 3 a),

que le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé,

que les frais de deuxième instance du recourant son arrêtés à 750 francs.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 750 fr. (sept cent cinquante francs).

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du 9 avril 2010

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Olivier Burnet, avocat (pour W.________),

‑ Me Denis Bettems, avocat (pour J.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 90'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.

La greffière :