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ML.2010.57 • TC VD ML.2010.57 Généré par l'IA

Cantonal Court Upholds Dismissal of Appeal Due to Unpaid Court Fee

Numéro de cause ML.2010.57
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Cantonal Court addressed an appeal against a definitive dismissal order regarding debt enforcement proceedings initiated by a state and a municipality against an individual. The court reasoned that, pursuant to the relevant ordinance, the appellant was required to advance the court fee for the appeal, and despite receiving multiple deadline extensions, the appellant failed to submit the required fee payment by the final deadline of February 15, 2010, leading the court to declare the appeal inadmissible and strike the case from the record, thereby upholding the lower court's decision.

Regeste Legislator

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Art. 49 al. 2 OELP, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. III du prononcé; Cantonal Court Upholds Dismissal of Appeal Due to Unpaid Court Fee: The court reasoned that, pursuant to the relevant ordinance, the appellant was required to advance the court fee for the appeal, and despite receiving multiple deadline extensions, the appellant failed to submit the required fee payment by the final deadline of February 15, 2010, leading the court to declare the appeal inadmissible and strike the case from the record, thereby upholding the lower court's decision.

Mots-clés

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poursuite pour dettes paiement de l'émolument extension de la procédure avance de frais amendes impayées recouvrement des frais de poursuite AVANCE DE FRAIS | 49 al. 2 OELP

Dispositions légales citées

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Art. 49 al. 2 OELP
This article, regarding the requirement for the appealing party to advance court fees, is the main ground used to declare the appeal inadmissible.
Art. 74 LTF
dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Art. 100 al. 1 LTF
Art. III du prononcé
The dispositive explicitly states the decision concerning costs and enforcement: 'Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, de même que le prononcé de première instance.'
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 49 al. 2 OELP

This article, regarding the requirement for the appealing party to advance court fees, is the main ground used to declare the appeal inadmissible.

Art. III du prononcé

The dispositive explicitly states the decision concerning costs and enforcement: 'Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, de même que le prononcé de première instance.'

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 152

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 24 mars 2010

__________________

Présidence de M. Muller, président

Juges : MM. Denys et Sauterel

Greffier

: Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art. 49 al. 2 OELP

Vu le prononcé de mainlevée définitive rendu le 23 mars 2009, à la suite de l'audience du 3 mars 2009, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 2'299'632-02 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest exercée contreE.________, à Lausanne, à l'instance de l'Etat de Vaud et de laCommune de Lausanne, représentés par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois,

vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 15 mai 2009,

vu le recours formé par E.________ contre ce prononcé par acte du 20 mai 2009,

vu l'avis du greffe de la cour de céans envoyé à la recourante en courrier recommandé avec accusé de réception le 9 juin 2009 et reçu le

15 juin 2009, lui impartissant un délai au 29 juin 2009 pour produire son mémoire et pour verser la somme de 750 fr. comme avance de frais, faute de quoi le recours serait réputé non avenu et le prononcé de première instance deviendrait exécutoire,

vu les avis du greffe de la cour de céans des 24 juin et 4 août 2009 prolongeant au 3 août puis au 3 septembre 2009 le délai imparti à la recourante pour produire un mémoire et effectuer l'avance de frais ou produire une décision d'assistance judiciaire,

vu la décision d'octroi de l'assistance judiciaire à la recourante du 31 août 2009,

vu les prolongations de délai subséquentes au 24 septembre, puis au 2 novembre 2009 accordées à la recourante pour produire son mémoire,

vu la décision de retrait de l'assistance judiciaire à la recourante, rendue le 3 décembre 2009, avec effet immédiat,

vu l'avis du greffe de la cour de céans envoyé en courrier recommandé à la recourante le 4 février 2010, lui impartissant une ultime prolongation au 15 février 2010 du délai pour déposer son mémoire et payer l'avance de frais, par 750 francs, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,

vu l'absence de suites données par la recourante à cet avis;

attendu qu'en vertu de l'art. 49 al. 2 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35), la partie qui recourt doit avancer l'émolument de justice,

qu'en l'espèce, la recourante n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai fixé à cet effet et prolongé à trois reprises, la troisième et ultime fois au 15 février 2010,

qu'en conséquence et ainsi que E.________ en a été avertie par les avis du greffe de la cour de céans des 9 juin 2009 et 4 février 2010, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle,

que le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est déclaré exécutoire, de même que le prononcé de première instance.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, de même que le prononcé de première instance.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme E.________

‑ Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour l'Etat de Vaud et la Commune de Lausanne).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 84'864 fr. 40.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :