Appeal Inadmissibility Due to Procedural Defects in Debt Enforcement Matter
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed an appeal filed against a lower court's decision in a debt enforcement matter, where the appeal, though filed timely, lacked the necessary formal requirements, specifically omitting any discernible reformatory or nullity conclusions as mandated by the relevant civil procedure code. The court had previously notified the appealing party, pursuant to procedural rules, to rectify the defect by specifying their exact demands within a five-day period, which was received by the appellant, but no corrective action was taken. Consequently, the court deemed the appeal inadmissible due to its non-conformity with procedural requirements and upheld the lower court's ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 461 CPC, Art. 58 al. 1 LVLP, Art. 17 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 464 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Procedural Defects in Debt Enforcement Matter: The court had previously notified the appealing party, pursuant to procedural rules, to rectify the defect by specifying their exact demands within a five-day period, which was received by the appellant, but no corrective action was taken. Consequently, the court deemed the appeal inadmissible due to its non-conformity with procedural requirements and upheld the lower court's ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited because the appeal lacked recognizable grounds for recourse, leading to its inadmissibility.
Applied by the court to request the appellant to rectify the appeal filing deficiencies.
Mentioned in the initial header, but the dispositive itself primarily relies on Art. 461 CPC for inadmissibility.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 144
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 19 mars 2010
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Présidence de M. Muller, président
Juges : MM. Bosshard et Hack
Greffier
: Mme Nüssli
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Art. 17, 461 et 464 CPC
Vu le prononcé rendu le 6 novembre 2009 par le Juge de paix du district de Nyon, à la suite de l'audience du 5 novembre 2009, dans la cause opposant G.________ Sàrl, à Duillier, à L.________ SA, à Duillier (poursuite n° 5'154'077 de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Nyon-Rolle),
vu le recours formé le 16 novembre 2009 par G.________ Sàrl contre ce prononcé,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 3 décembre 2009;
attendu que le recours, déposé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 1 et 3 LVLP, loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), a été exercé en temps utile,
qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion en réforme ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision au sens de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP,
que par courrier recommandé du 3 février 2010, le président de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC, a renvoyé son acte à G.________ Sàrl et lui a imparti un délai de cinq jours dès réception, pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact - en chiffres - qu'elle réclamait, contestait ou reconnaissait devoir,
que cet avis indiquait que si le nouvel acte de recours n'était pas produit dans le délai imparti, le recours pourrait être déclaré irrecevable,
que ce courrier a été reçu le 4 février 2010 par G.________ Sàrl,
que cette dernière n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,
que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences de la procédure, le recours du 16 novembre 2009 est irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant maintenu,
que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ G.________ Sàrl,
‑ L.________ SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 52'900 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :