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ML.2010.47 • TC VD ML.2010.47 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible for Procedural Deficiencies in Stay of Execution Challenge

Numéro de cause ML.2010.47
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a final decision denying a stay of execution (mainlevée) following an initial ruling by a Justice of the Peace, but the appellate court declared the appeal inadmissible because the submissions, though filed within procedural deadlines, failed to comply with formal requirements; specifically, the appeal lacked requisite conclusions for reform or nullity, and a subsequent submission, made after being requested to clarify the claim, presented new payment demands outside the scope of the stay of execution procedure, thereby failing to genuinely contest the challenged decision as required by civil procedure rules.

Regeste Legislator

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Art. 58 LVLP, Art. 54 LP, Art. 57 al. 1 LP, Art. 461 CPC, Art. 58 al. 1 LVLP, Art. 17 CPC; Appeal Inadmissible for Procedural Deficiencies in Stay of Execution Challenge: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

Mots-clés

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règles procédurales recours contre décision de renvoi suspension de l'exécution de la peine exceptions procédurales tardives exigences de forme justice de paix OBLIGATION DE CHIFFRER LES CONCLUSIONS | 17 CPC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 58 LVLP

This provision is cited in the preamble alongside procedural rules, indicating its relevance to the matter decided by the court.

Art. 461 CPC

This procedural rule governed the content requirements for the appeal, which led to the appeal being declared inadmissible.

Art. 17 CPC

This procedural rule was applied when the court granted the appellant an extension to properly formulate the appeal.

Art. II, L'arrêt, rendu sans frais ni dépens.

This order explicitly states that the decision is rendered without costs or disbursements.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 116

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 5 mars 2010

_________________

Présidence de M. Hack, vice-président

Juges : MM. Denys et Sauterel

Greffier

: Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art. 58 LVLP; 17 et 461 CPC

Vu le prononcé de mainlevée rendu le 3 décembre 2009, à la suite de l'audience du 1er décembre 2009, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause opposant L.________, à Belmont-sur-Lausanne, à Q.________, à Bougy-Villars (poursuite n° 5'154'313 de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est), vu le courrier de L.________ daté du 4 décembre 2009, posté le lendemain, valant demande de motivation, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le

11 janvier 2010,

vu la lettre de L.________ du 18 janvier 2010, accompagné d'un lot de pièces, dans laquelle celle-ci expose le différend qui l'oppose à l'intimé ;

attendu que le recours contre la décision rendue par le juge de première instance en procédure sommaire doit être déposé dans les dix jours dès la communication du dispositif (art. 54 LP) ou du prononcé motivé (art. 57 al. 1 LP),

que les écritures déposées par L.________ les

4 décembre 2009 et 18 janvier 2010 l'ont été à temps,

que celles-ci ne comportent toutefois aucune conclusion en réforme ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, comme le prescrit l'art. 461 CPC,

que le prononcé était accompagné d'un avis indiquant que le dépôt d'un recours dans le délai de demande de motivation était censé comprendre une demande de motivation,

que le prononcé motivé précisait que l'acte de recours devait contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du prononcé attaqué et les conclusions du recourant, en réforme ou en nullité, ou, à défaut, indiquer sur quels points le prononcé était attaqué et quelle était la modification demandée (art. 461 CPC applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP),

que l'avis indiquait également que si un recours avait déjà été déposé dans le délai de demande de motivation sans contenir de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, le recours serait déclaré irrecevable, à moins que des conclusions régulières ne fussent formulées dans le délai de dix jours dès réception de la décision motivée,

que, par lettre recommandée du 3 février 2010, le président de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC, a imparti à la recourante un délai de cinq jours pour refaire son acte, en précisant le montant exact qu'elle réclamait, contestait devoir ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,

que le 8 février 2010, L.________ a déposé un acte intitulé « Requête de l'annulation du jugement des 5 mai 09 et 3 décembre 09 par la Justice de Paix, et d'ouverture d'action » au pied duquel elle a conclu qu'il soit prononcé que « Q.________ est débiteur de L.________ d'un montant de fr. 3'729.- (…) plus intérêt à 5 % l'an dès le 3 décembre 2009 et qu'il lui doit immédiat paiement de susdite somme » et « qu'en conséquence, l'affaire entre Q.________ et L.________ est radiée »,

que de telles conclusions en paiement sortent du cadre de la procédure de mainlevée et ne sont par conséquent pas recevables dans la présente procédure,

qu'on ne discerne dans l'écriture de la recourante aucune

conclusion véritablement dirigée contre le prononcé de mainlevée du 3 décembre 2009, la recourante discutant plutôt des éléments du litige l'opposant à sa partie adverse, ce qu'elle n'est plus habilitée à faire au stade de la mainlevée définitive,

que son recours doit ainsi être déclaré irrecevable ;

attendu que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme L.________,

‑ M. Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté (pour Q.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 85 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

La greffière :