State and Municipality Tax Debt Collection Appeal Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed a timely appeal filed against a definitive dismissal of debt collection proceedings initiated by the state and a municipality concerning tax debts, but found the appeal inadmissible because it lacked the legally required specific conclusions or recognizable grounds of appeal as mandated by civil procedure rules. Reasoning that the appellant, having been duly notified by registered mail to correct the deficient appeal, failed to respond before the deadline, the court deemed the appeal inadmissible under procedural requirements and upheld the lower court's dismissal of the debt claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 58 al. 1 LVLP, Art. 461 CPC, Art. 17 CPC, Art. 23 CPC, Art. 464 PC, Art. 74 LTF; State and Municipality Tax Debt Collection Appeal Dismissed for Procedural Defects: Reasoning that the appellant, having been duly notified by registered mail to correct the deficient appeal, failed to respond before the deadline, the court deemed the appeal inadmissible under procedural requirements and upheld the lower court's dismissal of the debt claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court maintained the challenged decision because the appeal lacked compliant conclusions.
Cited in the reasoning regarding the communication ordering the appellant to correct the appeal, which is a procedural step before the final decision.
Cited to explain the lack of recognizable grounds for appeal in the appellant's submission.
Cited in the text introducing the decision and in procedural considerations regarding applicable law.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 120
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 16 mars 2010
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Présidence de M. Muller, président
Juges : MM. Hack et Sauterel
Greffier
: Mme Nüssli
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Art. 58 al. 1 LVLP; 17, 461 et 464 CPC
Vu le prononcé de mainlevée définitive rendu le 21 octobre 2009 par le Juge de paix du district de Nyon dans la poursuite n° 4'122'591 de l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement de Nyon-Rolle exercée contreB.________, à Saint-Cergue, à l'instance de l'ETAT DE VAUD et la COMMUNE DE PRILLY, représentés par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois,
vu le recours formé le 31 octobre 2009 par le poursuivi contre ce prononcé,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 16 novembre 2009;
attendu que le recours, déposé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 1 et 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05), a été exercé en temps utile,
qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion en réforme ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, au sens de l'art.
461 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP,
que, par courrier recommandé du 15 janvier 2010 avec accusé de réception, le président de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC, a renvoyé son acte à B.________ et lui a imparti un délai de cinq jours, dès réception, pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact - en chiffres - qu'il contestait ou reconnaissait devoir,
que cet avis indiquait que si le nouvel acte de recours n'était pas produit dans le délai imparti, le recours pourrait être déclaré irrecevable,
que le pli recommandé contenant l'avis précité a été retourné par La Poste au greffe de la cour de céans à l'échéance du délai de garde avec la mention "non réclamé",
que le destinataire d'un pli non retiré dans le délai de garde de sept jours est censé l'avoir reçu le dernier jour de ce délai (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 1.2 ad art. 23 CPC), à condition qu'il doive s'attendre à recevoir un acte judiciaire,
que tel est bien le cas en l'espèce puisque B.________, qui a contesté le prononcé du juge de paix, devait s'attendre à recevoir un pli des autorités judiciaires,
que l'intéressé n'a donné aucune suite dans le délai imparti à l'avis du 15 janvier 2010,
que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences de la procédure, le recours du 31 octobre 2009 est irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant maintenu (art. 464 PC),
que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. B.________,
‑ Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour Etat de Vaud et Commune de Prilly).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 529 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :