Cantonal Court Decision on Inadmissible Appeal Regarding Payment Order Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cantonal Court declared an appeal inadmissible because the appellant failed to comply with procedural requirements following the lifting of opposition to a payment order concerning judicial costs owed to the Confederation. The initial judgment lifted the opposition regarding 500 francs plus interest; the appellant filed an appeal without specifying any conclusions (reform or nullity) as required by the relevant procedural code provisions applicable to appeals from debt collection proceedings, and subsequently failed to provide the necessary formal specifications—even after being granted an extension—leading the court to rule that the appeal was inadmissible for not satisfying the mandatory requirements for appeal documentation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 54 al. 1 LVLP, Art. 461 CPC, Art. 58 al. 1 LVLP, Art. 17 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Cantonal Court Decision on Inadmissible Appeal Regarding Payment Order Costs: The initial judgment lifted the opposition regarding 500 francs plus interest; the appellant filed an appeal without specifying any conclusions (reform or nullity) as required by the relevant procedural code provisions applicable to appeals from debt collection proceedings, and subsequently failed to provide the necessary formal specifications—even after being granted an extension—leading the court to rule that the appeal was inadmissible for not satisfying the mandatory requirements for appeal documentation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article determined the inadmissibility of the appeal because the appellant failed to comply with the required formalities for stating conclusions.
This article was cited as the basis for the court granting the appellant an extension to regularize the appeal filing deficiencies.
This part of the dispositive explicitly orders that the decision is rendered without costs or disbursements.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 92
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du 25 février 2010
___________________
Présidence de M. Muller, président
Juges : MM. Denys et Sauterel
Greffier
: Mme Joye
\*\*\*\*\*
Art. 17, 461 CPC
Vu le prononcé rendu le 31 août 2009 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, à la suite de l'audience du 20 août 2009, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2009, de l'opposition formée par G.________, à Orbe, au commandement de payer notifié le 25 mars 2009, à la réquisition de la CONFEDERATION SUISSE, dans la poursuite n° 1'123'480 de l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson, portant sur la même somme, indiquant comme cause de l'obligation : «Frais judiciaires selon 1 arrêt (s) du Tribunal fédéral de la 1ère Cour de droit public du 09.10.2008.»,
vu l'acte de recours de G.________, daté du 1er septembre 2009 et mis à la poste le lendemain,
vu le prononcé motivé du 30 octobre 2009 ;
attendu que, selon l'art. 54 al. 1 LVLP (loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), seul le dispositif de la décision de mainlevée est communiqué aux parties, qui sont avisées qu'elles peuvent requérir la motivation de la décision dans un délai de dix jours, dès réception du dispositif, à défaut de quoi celle-ci deviendra définitive,
que le dépôt d'un recours dans le délai de demande de motivation est censé comprendre une demande de motivation ;
attendu que le prononcé motivé du 30 octobre 2009 était accompagné d'un avis précisant que l'acte de recours devait contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du prononcé attaqué et les conclusions du recourant, en réforme ou en nullité, ou à défaut indiquer sur quels points le prononcé était attaqué et quelle était la modification demandée (art. 461 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP),
que l'avis indiquait également que si un recours avait déjà été déposé dans le délai de demande de motivation sans contenir de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, le recours serait déclaré irrecevable, à moins que des conclusions régulières ne fussent formulées dans le délai de dix jours dès réception de la décision motivée ;
attendu que dans sa déclaration de recours daté du 1er septembre 2009, G.________ n'a pris aucune
conclusion en réforme, ni en nullité,
qu'elle n'a pas déposé d'autre écriture dans le délai de dix jours suivant la notification des motifs du prononcé,
que par courrier recommandé du 16 décembre 2009, le président de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC, a imparti à la recourante un délai au
8 janvier 2010 pour refaire son acte, préciser si celui-ci tendait à la réforme ou la nullité de la décision attaquée et indiquer le montant exact qu'elle réclamait, contestait devoir ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,
que selon les information d'acheminement de la Poste, G.________ a reçu ce pli le 17 décembre 2009,
qu'elle n'a pas déposé de nouvel acte de recours conforme dans le délai imparti,
que, faute de satisfaire aux exigences de l'art. 461 CPC, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, son recours est irrecevable ;
considérant que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme G.________,
‑ Confédération suisse, Caisse du Tribunal fédéral.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :