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ML.2010.35 • TC VD ML.2010.35 Généré par l'IA

Debtor's Appeal Moot Due to Creditor's Withdrawal; Costs Awarded to Debtor

Numéro de cause ML.2010.35
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A debtor appealed a lower court's provisional lifting of the objection to a debt collection proceeding, but the creditor subsequently withdrew the collection action; the appellate court reasoned that the withdrawal rendered the appeal moot, causing the prior decision to lapse, and consequently, the court confirmed the appellate filing fees for the appellant while ordering the creditor to pay the appellant 257.50 for second instance costs and expenses, based on relevant fee ordinances.

Regeste Legislator

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Art. 17 CPC, Art. 61 al. 1 OELP, Art. 222 al. 1 TFJC, Art. 62 al. 1 OELP, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Debtor's Appeal Moot Due to Creditor's Withdrawal; Costs Awarded to Debtor: vu l'avis du président de la cour de céans du 20 novembre 2009 impartissant au poursuivi, en application de l'art.

Mots-clés

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paiement de l'émolument recouvrement bénéfice avance de frais désistement d'action frais de déménagement FRAIS JUDICIAIRES, DÉPENS | 61 OELP, 62 al. 1 OELP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 61 al. 1 OELP

Used to determine the appellant's second instance court fees (frais de deuxième instance).

Art. 62 al. 1 OELP

Used to determine the appellant's entitlement to reimbursement of costs and a contribution towards legal fees (dépens).

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 82

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 23 février 2010

__________________

Présidence de M. Muller, président

Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard

Greffier

: Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art. 61 al. 1 et 62 al.

1 OELP

Vu le prononcé de mainlevée provisoire rendu le 28 août 2009, à la suite de l'audience du 25 août 2009, par le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut, dans la poursuite n° 536'988 de l'Office des poursuites et faillites de Vevey dirigée contre S.________, aux Monts-de-Corsier, à l'instance de Q.________SA, à Lausanne,

vu la déclaration de recours et demande de motivation déposée par le poursuivi le 9 septembre 2009,

vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 22 octobre 2009,

vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de céans, autorité de recours, le 3 novembre 2009,

vu l'avis du président de la cour de céans du 20 novembre 2009 impartissant au poursuivi, en application de l'art.

17 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), un délai de cinq jours pour refaire son acte de recours en précisant ses conclusions, en réforme ou en nullité,

vu le nouvel acte de recours déposé par le conseil du poursuivi, le 26 novembre 2009, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée et rejetée, subsidiairement à son annulation,

vu la lettre adressée à l'Office des poursuites de Vevey le 24 décembre 2009 par la poursuivante, déclarant retirer la poursuite n° 536'988,

vu l'avis du président de la cour de céans du 30 décembre 2009, informant les parties qu'à la suite du retrait de la poursuite et sous réserve d'objections éventuelles émises jusqu'au 20 janvier 2010, la cause serait rayée du rôle sans autres formalités,

vu la lettre du conseil du recourant du 19 janvier 2010, requérant que l'intimée soit condamnée au paiement des frais de deuxième instance et d'un "montant équitable à titre de dépens",

vu les déterminations de l'intimée du 26 janvier 2010, contestant devoir payer des frais et dépens;

attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la poursuite en cause,

que ce retrait entraîne la caducité du prononcé de mainlevée,

que le recours contre ce prononcé est dès lors sans objet;

attendu que les frais de deuxième instance du recourant doivent être arrêtés à 157 fr. 50, soit la moitié de l'émolument, le dossier ayant déjà circulé auprès des membres de la cour (art. 61 al. 1 OELP - ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35 - et art. 222 al.

1 TFJC - tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV

270.11.5 - par analogie),

que le recourant a droit au remboursement de ses frais ainsi qu'à une participation aux honoraires de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 100 fr. (art. 62 al. 1 OELP et art. 4 al. 1, 2ème phrase TAg - tarif des honoraires d'agents d'affaires brevetés dus à titre de dépens; RSV 179.11.3 - par analogie; ATF 119 III 68, JT 1995 II 124),

que l'intimée doit ainsi verser au recourant la somme de 257 fr. 50 à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites :

I. Prend acte du retrait de la poursuite n° 536'988 de l'Office des poursuites et faillites de Vevey dirigée contre S.________ à l'instance de Q.________SA.

II. Constate que le recours formé par le poursuivi contre le prononcé de mainlevée rendu le 28 août 2009 par le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut dans la poursuite n° 536'988 de l'Office des poursuites et faillites de Vevey est sans objet.

III. Arrête les frais de deuxième instance du recourant à 157 fr. 50 (cent cinquante-sept francs et cinquante centimes).

IV. Dit que l'intimée Q.________SA doit verser au recourant S.________ la somme de 257 fr. 50 (deux cent cinquante sept francs et cinquante centimes) à titre de dépens de deuxième instance.

V. Dit que le présent arrêt est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du 23 février 2010

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. Philippe Chiocchetti, agent d'affaires breveté (pour S.________),

‑ Q.________SA.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'060 fr. 55.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut.

La greffière :