Appeal Inadmissibility Due to Defective Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA debtor appealed a judgment from the Justice of the Peace that partially lifted their opposition to debt enforcement proceedings, confirming the creditor's right to CHF 3,075.55 plus CHF 205.35. Although the appeal was filed on time, the court found it inadmissible because it lacked the specific, recognizable conclusions (including the exact contested amount in figures) required by procedural law, despite the court having explicitly granted the appellant a five-day deadline to rectify this deficiency, to which the appellant failed to respond.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 58 al. 1 LVLP, Art. 405 al. 1 CPC, Art. 57 al. 1 LVLP, Art. 461 CPC-VD, Art. 17 CPC-VD, Art. 74 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Defective Conclusions: Although the appeal was filed on time, the court found it inadmissible because it lacked the specific, recognizable conclusions (including the exact contested amount in figures) required by procedural law, despite the court having explicitly granted the appellant a five-day deadline to rectify this deficiency, to which the appellant failed to respond.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it lacked recognizable conclusions as required by this provision.
This provision was cited in connection with the procedural rule applied for the recourse (Art. 461 CPC-VD).
Cited as the basis for the court's order to the appellant to rectify the deficient appeal.
The dispositive explicitly states that the ruling is made without costs or legal fees.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 137
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du
21 avril 2011
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Présidence de M. Hack, président
Juges : Mme Carlsson et M. Muller
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art.
58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC-VD
Vu le prononcé rendu le 1er octobre 2010, à la suite de l'audience du 7 septembre 2010, par le Juge de paix du district d'Aigle, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 3'075 fr. 55 et de
205 fr. 35, sans intérêt, de l'opposition formée par N.________, à Villeneuve, à la poursuite n° 5'441'781 de l'Office des poursuites d'Aigle exercée contre lui à l'instance de P.________, à Vevey, et arrêtant à 360 fr. les frais de justice de la poursuivante, à qui le poursuivi devait verser la somme de 72 fr. à titre de dépens partiels,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 27 octobre 2010,
vu le recours formé par le poursuivi contre ce prononcé par acte daté du 5 et remis à la poste le 6 novembre 2010;
attendu qu'en vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272 – entré en vigueur le 1er janvier 2011), le recours est régi par les art. 57 ss LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05 – dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010),
que le recours, formé dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé de mainlevée motivé (art. 57 al. 1 LVLP), a été déposé en temps utile,
qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions reconnaissables en réforme ou en nullité, au sens de l'art. 461 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11), applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant,
qu'en application de l'art. 17 CPC-VD, par avis du 2 décembre 2010 expédié en courrier recommandé avec accusé de réception, le président de la cour de céans a imparti à N.________ un délai de cinq jours pour refaire son acte en précisant ses conclusions, notamment le montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,
que cet avis attirait expressément l'attention du recourant sur le fait que, s'il devait s'avérer qu'il reconnaissait devoir à l'intimée des montants égaux ou supérieurs à ceux pour lesquels la mainlevée avait été prononcée, le recours pourrait être déclaré sans objet,
que l'intéressé a reçu cet avis le 10 décembre 2010,
qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,
que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences légales de procédure, le recours de N.________ est irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
21 avril 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. N.________,
‑ Mme P.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'280 fr. 90.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière :