Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2010.236 • TC VD ML.2010.236 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specific Claims and Non-Response to Clarification

Numéro de cause ML.2010.236
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party filed a communication treated as a timely appeal against a lower court's decision, which acknowledged the withdrawal of opposition to a debt enforcement action following a partial payment and dismissed the associated setting-aside request, imposing costs and fees on the debtor. The appellate court found that although the appeal was lodged within the ten-day deadline, it was fundamentally inadmissible because it lacked the required specific claims, as mandated by procedural law; moreover, when the court requested the appellant to clarify whether the document constituted an appeal and to specify their demands by a set deadline, the appellant failed to respond, leading the court to declare the appeal inadmissible due to insufficient conclusions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 58 al. 1 LVLP, Art. 57 al. 1 LVLP, Art. 461 CPC, Art. 17 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specific Claims and Non-Response to Clarification: The appellate court found that although the appeal was lodged within the ten-day deadline, it was fundamentally inadmissible because it lacked the required specific claims, as mandated by procedural law; moreover, when the court requested the appellant to clarify whether the document constituted an appeal and to specify their demands by a set deadline, the appellant failed to respond, leading the court to declare the appeal inadmissible due to insufficient conclusions.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai de communication demande partielle prétention en poursuite qualité pour recourir délai de paiement droit de réponse

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 17 CPC

Cited in the reasoning for the request to the appellant to specify his appeal, which justified the subsequent declaration of inadmissibility.

Art. 461 CPC

Cited in the reasoning concerning the requirement for the appeal to state exact claims, leading to the declaration of inadmissibility.

Art. 58 al. 1 LVLP

Cited in the reasoning regarding the deadline for the appeal, which was found to be met, but the appeal was nevertheless declared inadmissible on other grounds.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 46

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

11 février 2011

___________________

Présidence de M. Muller, juge présidant

Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC

Vu le prononcé du 20 octobre 2010 adressé pour notification aux parties le 21 octobre 2010, rendu par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, disant que le paiement de 42 fr. 50 [recte : 45 fr. 20] effectué le 28 juillet 2010 par N.________, à Pully, valait retrait d'opposition à la poursuite n° 5'458'423 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée contre lui à l'instance du Canton de Vaud, Service de la sécurité civile et militaire, constatant que la cause introduite par requête de mainlevée du 16 juillet 2010 était devenue sans objet, annulant l'audience du 26 octobre 2010 à 14 heures 15, arrêtant à 45 fr. les frais de la partie poursuivante, à qui le poursuivi devait verser la même somme à titre de dépens, et rayant la cause du rôle,

vu la lettre datée du 28 et adressée le 30 octobre 2010 par N.________ au juge de paix, qui a considéré qu'elle "pouvait valoir recours" et a transmis le dossier à la cour de céans, le 2 novembre 2010;

attendu que le recours au Tribunal cantonal contre un prononcé rendu en matière sommaire de poursuites s'exerce dans le délai de dix jours dès la communication du prononcé (art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05),

qu'en l'espèce, l'acte daté du 28 et posté le 30 octobre 2010, s'il s'agit d'un recours, a été déposé en temps utile,

qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, en réforme ou en nullité, au sens de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP,

qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à N.________ par courrier recommandé du 18 novembre 2010, en le priant de faire savoir à la cour si cet acte devait être considéré comme un recours contre le prononcé du

21 octobre 2010, auquel cas un délai au 29 novembre 2010 lui était imparti pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,

que, selon les informations d'acheminement postal au dossier, l'intéressé a reçu cet avis le 20 novembre 2010,

qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,

que, faute de comporter des conclusions suffisantes, le recours déposé le 30 octobre 2010, s'il s'agit d'un recours, est irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

11 février 2011

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. N.________,

‑ Canton de Vaud, Service de la sécurité civile et militaire.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 45 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

La greffière :