Appeal Inadmissibility for Lack of Specific Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court's decision which acknowledged the withdrawal of their joint application for the lifting of an attachment in debt enforcement proceedings and allocated costs. Although the appeal was filed on time, the reviewing court declared it inadmissible because the filing lacked any specific conclusions seeking reform or annulment, as required by procedural law, even after being formally invited to correct the deficiency by specifying the requested relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 58 LVLP, Art. 57 al. 1 LVLP, Art. 461 CPC, Art. 58 al. 1 LVLP, Art. 17 CPC, Art. 74 LTF; Appeal Inadmissibility for Lack of Specific Conclusions: Although the appeal was filed on time, the reviewing court declared it inadmissible because the filing lacked any specific conclusions seeking reform or annulment, as required by procedural law, even after being formally invited to correct the deficiency by specifying the requested relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible based on this provision regarding the lack of specific claims in the recourse filing.
This procedural rule was cited in the reasoning for the court ordering the appellant to correct deficiencies in their filing, which ultimately led to inadmissibility.
Cited in the preamble, this provision governs the applicable law for recourse in debt enforcement matters, though the inadmissibility was based on CPC provisions.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 15
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
18 janvier 2011
__________________
Présidence de M. Hack, président
Juges : MM. Denys et Muller
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art.
58 LVLP; 17 et 461 CPC
Vu le prononcé rendu le 5 octobre 2010 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, prenant acte du retrait de la requête de mainlevée déposée conjointement par A.A.________, à Vevey, C.________ et B.A.________ dans la poursuite n° 5'472'543 de l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut exercée à leur instance contre P.________, à La Tour-de-Peilz, arrêtant les frais de justice de la partie poursuivante à 180 fr., sans dépens, et rayant la cause du rôle,
vu la déclaration de recours déposée par A.A.________ le 12 octobre 2010,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 15 octobre 2010;
attendu que A.A.________ a exercé son droit de recours à temps (art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05),
qu'en revanche, son acte, consistant en une seule déclaration de recours, ne comporte aucune conclusion, c'est-à-dire l'énoncé exact de ses réclamations, en réforme ou en nullité (art. 461 CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11 – applicable par le renvoi de l'art.
58 al. 1 LVLP),
qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à A.A.________, par courrier recommandé du 4 novembre 2010, et lui a imparti un délai de cinq jours pour le refaire en précisant ses conclusions, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,
qu'en temps utile, l'intéressée a produit une nouvelle écriture, dans laquelle elle expose sa version des faits, mais ne prend toujours aucune conclusion et ne soulève aucun moyen de recours reconnaissable, en réforme ou en nullité, contre le prononcé prenant acte du retrait de la requête de mainlevée dans la poursuite en cause,
qu'elle ne soutient pas que ladite requête n'aurait pas été retirée à l'audience,
qu'elle ne s'en prend pas non plus à la décision sur les frais,
que, faute de comporter des conclusions spécifiques et conformes aux exigences légales de procédure contre le prononcé du 5 octobre 2010, le recours est irrecevable;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
18 janvier 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mlle A.A.________,
‑ Mme P.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 180 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :