Creditor v. Debtor (Lifting of Payment Order Opposition)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor appealed a lower court's decision denying the provisional lifting of an opposition to a payment order for outstanding invoices, arguing the submitted documents constituted sufficient proof of debt under enforcement law. The appellate court upheld the denial, reasoning that for documents like invoices and delivery notes to form an enforceable debt acknowledgment—especially when the invoices are unsigned—the signed delivery notes must explicitly state the price, or unit prices, of the goods delivered, which was not the case here as the delivery notes lacked any pricing information, thus precluding the lifting of the opposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 82 LP, Art. 57 al. 1 LVLP, Art. 58 al. 1 LVLP, Art. 58 al. 3 LVLP, Art. 74 LTF, Art. 465 CPC; Creditor v. Debtor (Lifting of Payment Order Opposition): The appellate court upheld the denial, reasoning that for documents like invoices and delivery notes to form an enforceable debt acknowledgment—especially when the invoices are unsigned—the signed delivery notes must explicitly state the price, or unit prices, of the goods delivered, which was not the case here as the delivery notes lacked any pricing information, thus precluding the lifting of the opposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the provisional lifting of opposition based on an acknowledgment of debt, which was the subject matter of the dispute resolved by the court.
Although not explicitly cited in the dispositive orders (I-IV), this article is listed at the beginning alongside Art. 82 LP, indicating its procedural relevance to the decision, likely concerning the procedure or decision type.
This procedural rule was implicitly used to confirm the appeal was filed on time, as mentioned in the reasoning concerning admissibility.
This procedural rule was implicitly used to deem the appeal formally admissible based on the cited articles 461 ss CPC.
This procedural rule was used to reject new evidence submitted in the second instance, as stated in the reasoning regarding admissibility.
These procedural articles were cited as being applicable to declare the formal admissibility of the appeal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 10
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
18 janvier 2011
__________________
Présidence de M. Hack, président
Juges : Mme Carlsson et M. Muller
Greffier : Mme Joye
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Art.
82 LP ; 465 CPC
Vu le recours formé le 13 août 2010 par Z.________ AG, à Hendschiken, contre le prononcé rendu le 17 juin 2010 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully, à la suite de l’audience du 10 juin 2010, rejetant la requête de mainlevée de l’opposition formée par X.________, à Corcelles-près-Payerne, au commandement de payer notifié le 29 mars 2010, à la réquisition de la recourante, dans la poursuite n° 5'355’661 de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully, portant sur la somme de 8'276 fr. 35 avec intérêt à 5 % l’an dès le
16 février 2010, indiquant comme cause de l’obligation :
« Factures nos RE-5008236 du 13.11.2009 Fr. 4'533.45 + RE-5008246 du 14.11.2009 de Fr.
906.15 + RE-5008263 du 17.11.2009 de Fr. 506.55 + RE-5008355 du 23.11.2009 de Fr.
744.25 + RE-5008926 du 16.12.2009 de Fr. 1'585.95.»,
vu les pièces du dossier ;
attendu que les motifs du prononcé entrepris ont été envoyés pour notification aux parties le 4 août 2010,
que Z.________ AG a recouru par acte déposé le 13 août 2010, soit en temps utile (art.
57 al. 1 LVLP),
que la recourante conclut implicitement à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que la mainlevée de l’opposition est accordée à hauteur du montant et de l’intérêt en poursuite,
que son recours est ainsi recevable formellement (art. 461 ss CPC applicables par le renvoi de l’art.
58 al. 1 LVLP),
qu'en revanche, les pièces produites en deuxième instance, dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier de première instance, sont irrecevables en vertu de l'art. 58 al. 3 LVLP ;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée, Z.________ AG avait produit, outre l’original du commandement de payer, les pièces suivantes :
- une facture qu’elle a adressée au poursuivi le 13 novembre 2009, portant le n° RE-5008236, d’un montant de 4'533 fr. 45, non signé, détaillant les produits facturés, leur quantité, leur poids et leur prix et se référant à un bulletin de livraison NO-2170334 du 12 novembre 2009,
- une facture qu’elle a adressée au poursuivi le 14 novembre 2009, portant le n° RE-5008246, d’un montant de 906 fr. 15, non signé, détaillant les produits facturés, leur quantité, leur poids et leur prix et se référant à un bulletin de livraison
NO-2170348 du 12 novembre 2009,
- une facture qu’elle a adressée au poursuivi le 17 novembre 2009, portant le n° RE-5008263, d’un montant de 506 fr. 55, non signé, détaillant les produits facturés, leur quantité, leur poids et leur prix et se référant à un bulletin de livraison NO- 2170349 du 16 novembre 2009,
- une facture qu’elle a adressée au poursuivi le 23 novembre 2009, portant le n° RE-5008355, d’un montant de 744 fr. 25, non signé, détaillant les produits facturés, leur quantité, leur poids et leur prix et se référant à un bulletin de livraison NO-2171388 d même jour,
- une facture qu’elle a adressée au poursuivi le 16 décembre 2009, portant le n° RE-5008926, d’un montant de 1'585 fr. 95, non signé, détaillant les produits facturés, leur quantité, leur poids et leur prix et se référant à un bulletin de livraison NO-2175395 du même jour,
- copies des cinq bulletins de livraison auxquels il est fait référence dans les factures susmentionnées, détaillant les produits livrés et leur quantités, sans indication de prix, et portant une signature ;
attendu que, selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération,
que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),
que la reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de l'opposition que si la somme d'argent due est chiffrée au titre principal lui-même ou dans un titre auquel la reconnaissance de dette se rapporte (Panchaud/Caprez, op. cit., § 15; SJ 1971, p. 340, spéc. p.
344 let. b),
qu'une reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, en particulier de confirmations de commande ou de bulletins de livraison accompagnés de factures, à condition que les pièces déterminantes pour la fixation du montant dû par le poursuivi portent la signature de ce dernier (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 6; ATF 106 III 97),
qu'en particulier, en présence d'un bulletin de livraison signé par le débiteur et d'une facture qui ne l'est pas, la mainlevée ne peut être accordée que si ce bulletin mentionne le prix de la marchandise livrée ou, à tout le moins, des prix unitaires (CPF, 1er septembre 2003/318),
qu'en l'espèce, les factures produites ne sont pas signées,
que les bulletins de livraison auxquels il est fait référence dans ces factures ne mentionnent pas le prix - global ou unitaire - de la marchandise livrée,
que, même rapprochées, ce pièces ne sauraient constituer un titre de mainlevée,
que dans ces circonstances, c’est à juste titre que le premier juge a refusé de faire droit à la requête de la poursuivante,
que le recours doit donc être rejeté et le prononcé attaqué maintenu,
que les frais du présent arrêt, par 450 fr., sont à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
18 janvier 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Z.________ AG,
‑
M. X.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'276 fr. 35.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully.
La greffière :