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ML.2010.208 • TC VD ML.2010.208 Généré par l'IA

Appellate Court Decision on Provisional Lifting of Objection to Payment Order Based on Recognition of Debt

Numéro de cause ML.2010.208
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a decision by a lower court judge that denied the provisional lifting of an objection to a payment order related to an unpaid invoice for accounting services, where the creditor based the request on a letter from the debtor agreeing to pay the debt of 10,499.60 Swiss francs in monthly installments. The appellate court reasoned that the debtor's signed agreement to the installment plan in the letter constituted a recognition of debt under private deed, thus satisfying the requirements of Article 82 of the Debt Enforcement and Bankruptcy Law, warranting the provisional lifting of the objection for the principal amount, while limiting the interest calculation to align with the agreed-upon payment schedule.

Regeste Legislator

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Art. 82 LP, Art. 54 al. 1 LVLP, Art. 82 al. 1 LP, Art. 102 al. 2 CO, Art. 69 al. 2 ch. 1 LP, Art. 67 LP; Appellate Court Decision on Provisional Lifting of Objection to Payment Order Based on Recognition of Debt: The appellate court reasoned that the debtor's signed agreement to the installment plan in the letter constituted a recognition of debt under private deed, thus satisfying the requirements of Article 82 of the Debt Enforcement and Bankruptcy Law, warranting the provisional lifting of the objection for the principal amount, while limiting the interest calculation to align with the agreed-upon payment schedule.

Mots-clés

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opposition au commandement de payer commandement de payer dette principale reconnaissance et exécution reconnaissance de dette abstraite renvoi préjudiciel

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 al. 1 LP

The court partially admitted the appeal by provisionally lifting the opposition based on this article, which governs when a creditor can request provisional lifting of opposition based on an acknowledgement of debt.

Art. 102 al. 2 CO

The court referenced this article when determining the start date for interest payment on the instalments.

art. 54 al. 1 LVLP

Cited to confirm that the request for motivation of the decision was timely.

art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP

Cited to confirm the formal admissibility of the appeal.

art. 461 ss CPC

Cited regarding the formal admissibility of the appeal.

art. 69 al. 2 ch. 1 LP en corrélation avec l’art. 67 al. 1 ch. 4 LP

Cited in the reasoning regarding the sufficiency of the information provided in the payment order, although not directly in the operative part concerning the merits.

art. 72 ss LTF

Cited to inform the parties about the possibility of an appeal to the Federal Tribunal in civil matters.

art. 74 LTF

Cited to explain the admissibility thresholds for an appeal in civil matters to the Federal Tribunal based on the litigation value.

art. 100 al. 1 LTF

Cited to specify the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 193

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Séance du 29 avril 2010

___________________

Présidence de M. Muller, président

Juges : MM. Bosshard et Hack

Greffier :

M. Berthoud, greffier ad hoc

\*\*\*\*\*

Art.

82 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 21 août 2009, à la suite de l’audience du 7 juillet 2009, par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant la recourante à G.________, à Lausanne.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

1.

a) Le

31 décembre 2007, M.________ a adressé à G.________ Immobilier & Conseils une facture n° 515014230 d’un montant de 10'499 fr. 60, TVA comprise, pour la tenue de sa comptabilité et divers travaux pour la période du 1er mars 2006 au 31 décembre 2007.

Le 17 avril 2008, M.________ a adressé à G.________ Immobilier & Conseils la lettre suivante :

« Facture n° 515014230

Messieurs,

Malgré nos précédents rappels, nous constatons que notre facture reste toujours impayée à ce jour pour un total de CHF 10’499.60.

Nous vous proposons de régler le solde dû par des acomptes mensuels de CHF 2’000.00 dès le 30 avril.

En cas d’accord, vous voudrez bien nous retourner la copie de la présente munie de votre signature. (…) »

Cette lettre est signée de Messieurs H.________ et B.________ pour M.________ et contresignée pour accord par G.________ Immobilier & Conseils.

b) Par commandement de payer notifié le 26 novembre 2008 dans le cadre de la poursuite no 5'008’916 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est, M.________ a requis de G.________ le paiement de la somme de 10'499 fr. 60 plus intérêt à 5 % l’an dès le 31 janvier 2008, plus 100 fr. de frais de commandement de payer et 55 fr. 15 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « Facture no 515014230 du 31.12.2007. Concerne : G.________ Immobilier & Conseil. » Le poursuivi a formé opposition totale.

2. Par prononcé du 21 août 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée et mis les frais, par

360 fr., à charge de la poursuivante. Il n’a pas alloué de dépens.

Par acte du 25 août 2009, la poursuivante a requis la motivation du prononcé. Les motifs ont été expédiés le 27 novembre 2009. En bref, le premier juge a considéré que la facture ne constituait pas un titre à la mainlevée provisoire et que la lettre du 17 avril 2008 n’était qu’un rappel qui n’était pas non plus une reconnaissance de dette permettant la mainlevée de l’opposition.

Par acte motivé du 4 décembre 2009, la poursuivante a recouru contre ce prononcé, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, l’opposition étant levée.

La recourante n’a pas produit de mémoire ampliatif dans le délai imparti.

L’intimé n’a pas déposé de mémoire de réponse dans le délai fixé.

En droit :

I. La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54 al. 1 LVLP - loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05). Le recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Il est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art. 461 ss CPC - Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11).

II.

a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer.

Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).

En l’espèce, la lettre du 17 avril 2008, contresignée par le poursuivi, constitue bien une reconnaissance de dette et non un simple rappel de la poursuivante. Par sa signature, le poursuivi a marqué son accord avec la proposition transactionnelle de la poursuivante et s’est indubitablement engagé à payer la somme de 10’499 fr. 60 par acomptes mensuels de 2’000 fr. dès le 30 avril 2008. Au vu de cette pièce, la mainlevée provisoire de l’opposition devait être prononcée à concurrence de 10’499 fr. 60. En revanche, elle ne pouvait être accordée pour les intérêts tels que requis, mais seulement dès les échéances des acomptes, en application de l’art. 102 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220).

b) Le fait que le commandement de payer ne fasse pas référence à la reconnaissance de dette ne s’oppose pas à la mainlevée de l’opposition. En effet, même si, conformément à l’art. 69 al. 2 ch. 1 LP en corrélation avec l’art. 67 al. 1 ch. 4 LP, le commandement de payer doit indiquer notamment le titre et sa date et, à défaut de titre, la cause de l’obligation, l’indication de la cause de l’obligation, même si un titre existe, suffit (ATF 95 III 33 consid. 1, JT 1970 II 46). En effet, cette disposition poursuit un but d’information du poursuivi et toute périphrase qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de se résoudre à reconnaître la somme déduite en poursuite, doit suffire (ATF 121 III 18, JT 1997 lI 95; Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP; Ruedin, Commentaire romand, n. 34 ad art. 67 LP).

En l’espèce, la reconnaissance de dette du 17 avril 2008 faisait expressément référence à la facture mentionnée sur le commandement de payer. Le poursuivi ne pouvait ainsi n’avoir aucun doute quant à la créance en poursuite.

III. En définitive, le recours doit être admis partiellement et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition est provisoirement levée à concurrence de 10’499 fr.

60 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2008 sur 2’000 fr., dès le 1er juin 2008 sur 2’000 fr., dès le 1er juillet 2008 sur 2’000 fr., dès le 1er août 2008 sur 2’000 francs, dès le 1er septembre 2008 sur 2’000 fr. et dès le 1er octobre 2008 sur le solde. L’opposition est maintenue pour le surplus.

Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à 360 francs. Le poursuivi doit payer à la poursuivante la somme de 360 fr. à titre de dépens de première instance.

Les frais d’arrêt de la recourante sont fixés à 510 francs. L’intimé doit payer à la recourante la somme de 510 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par G.________ au commandement de payer n° 5’008’916 de l’Office des poursuites de Lausanne-Est, notifié à la réquisition de M.________, est provisoirement levée à concurrence de 10’499 fr. 60 (dix mille quatre cent nonante-neuf francs et soixante centimes), plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2008 sur 2’000 fr. (deux mille francs), dès le 1er juin 2008 sur 2’000 fr. (deux mille francs), dès le 1er juillet 2008 sur 2’000 fr. (deux mille francs), dès le 1er août 2008 sur 2’000 fr. (deux mille francs), dès le 1er septembre 2008 sur 2’000 fr. (deux mille francs) et dès le 1er octobre 2008 sur le solde.

L’opposition est maintenue pour le surplus.

Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à 360 fr. (trois cent soixante francs).

Le poursuivi G.________ doit payer à la poursuivante M.________ la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de dépens de première instance.

III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs).

IV. L’intimé G.________ doit verser à la recourante M.________ la somme de 510 fr. (cinq cent dix francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

29 avril 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

27 août 2010

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M.________,

‑

M. G.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10'499 fr. 60.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles

113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :