Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2010.190 • TC VD ML.2010.190 Généré par l'IA

Administrative Authority v. Debtor (Vehicle Tax Enforcement)

Numéro de cause ML.2010.190
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An administrative authority appealed a lower court's decision to reject the final lifting of an opposition to debt enforcement, where the underlying debt arose from unpaid vehicle taxes and related fees, including costs for administrative withdrawal of the vehicle registration. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that for a definitive lifting of opposition based on an administrative decision (Article 80 of the Debt Enforcement and Bankruptcy Act), the creditor bears the burden of proving that the decision was duly served on the debtor and has become enforceable, and since the authority failed to provide proof of service (such as a registered mail receipt) for the decisive withdrawal order, the opposition could not be lifted.

Regeste Legislator

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Art. 80 LP, Art. 106 OAC, Art. 54 al. 1 LVLP, Art. 58 al. 3 LVLP, Art. 81 al. 1 LP, Art. 81 LP; Administrative Authority v. Debtor (Vehicle Tax Enforcement): The appellate court dismissed the appeal, reasoning that for a definitive lifting of opposition based on an administrative decision (Article 80 of the Debt Enforcement and Bankruptcy Act), the creditor bears the burden of proving that the decision was duly served on the debtor and has become enforceable, and since the authority failed to provide proof of service (such as a registered mail receipt) for the decisive withdrawal order, the opposition could not be lifted.

Mots-clés

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organe de poursuite autorité fiscale exécution administrative retrait de la décision administrative dettes fiscales décision exécutoire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 80 LP

The appeal was rejected because the main ground for the original decision was the lack of an enforceable title under this provision for definitive lifting of the opposition.

art. 58 al. 3 LVLP

Cited to justify the inadmissibility of new evidence produced in the appeal procedure.

art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP

Cited regarding the procedural timeliness and validity of the appeal filing.

art. 461 ss CPC

Cited regarding the procedural admissibility of the appeal.

art. 54 al. 1 LVLP

Cited regarding the timeliness of the request for grounds (motivation).

art. 100 al. 1 LTF

Cited to specify the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 74 LTF

Cited concerning the conditions for the admissibility of an appeal in civil matters to the Federal Tribunal based on the value in dispute.

art. 72 ss LTF

Cited to indicate the possibility of an appeal in civil matters before the Federal Tribunal.

art. 113 et seq. LTF

Cited to indicate the possibility of a subsidiary constitutional appeal before the Federal Tribunal.

art. 58 al. 1 LTF

Cited to indicate the possibility of an appeal in civil matters before the Federal Tribunal.

art. 180 al. 1 LTF

Cited regarding the costs imposed on the appellant in the second instance.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 191

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Séance du 29 avril 2010

___________________

Présidence de M. Muller, président

Juges : MM. Bosshard et Hack

Greffier :

M. Berthoud, ad hoc

\*\*\*\*\*

Art.

80 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l'Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 29 octobre 2009, à la suite de l’audience du 27 octobre 2009, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause opposant le recourant à M.________, à Chamby.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

1.

a) Le

7 janvier 2008, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) de l’Etat de Vaud a envoyé à M.________, [...] à Belmont-sur-Lausanne, une facture 1-08 d'un montant de 823 fr. 90 payable au 28 février 2008 pour la taxe automobile du véhicule VD [...].

Le 25 mars 2008, le SAN a adressé au débiteur un premier rappel comportant l'indication suivante : « Suite à nos contrôles, nous avons constaté que la facture ci-dessous restait impayée. Au cas où votre paiement aurait croisé ce rappel, veuillez le considérer comme caduc. Si vous n'avez pas encore réglé cette facture, nous vous demandons de bien vouloir vous en acquitter dans le délai susmentionné au moyen de ce bulletin de versement, sans quoi le prochain rappel vous sera facturé CHF 25.- ».

Par sommation du 13 mai 2008 portant sur la somme de 848 fr. 90, dont 25 fr. de frais de rappel, le SAN a avisé le débiteur que, faute de paiement au 31 juillet 2008, des poursuites seraient ouvertes et une décision de retrait du permis de circulation prononcée en application de l'art. 106 OAC et de la loi sur la taxe cantonale des véhicules et bateaux.

Par décision de retrait du 23 juin 2008 adressée au débiteur en lettre-signature à son adresse de Belmont-sur-Lausanne, le SAN a retiré le permis de circulation et les plaques d’immatriculation de l’intéressé. La décision comporte un décompte des montants dus, soit 1048 fr. 90, y compris 200 fr. de frais de décision et 25 fr. de frais de rappel. Un timbre humide de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal indique qu'aucun recours n'avait été enregistré au 2 septembre 2009. Le verso, auquel il est fait référence en recto de la décision, comporte, outre la mention des voies de recours, un rappel des dispositions pertinentes en matière de retrait de permis et de plaques d'immatriculation. Il y est indiqué que l'intéressé n'a plus le droit de circuler, la levée de cette mesure étant subordonnée au paiement du montant en suspens, les frais ayant été arrêtés à 200 francs.

b) Par commandement de payer notifié le 15 décembre 2008 dans le cadre de la poursuite no 360'091 de l'Office des poursuites et faillites de Montreux, l'Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation, a requis de M.________ le paiement de la somme de 944 fr. 90 plus intérêt à 5 % l’an dès le 23 mai 2008, plus 50 fr. de frais de commandement de payer et 5 fr. de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « 2ème rappel/injonction 1-08 du 13.05.2008. » Le poursuivi a formé opposition totale.

Par « sommation de payer après opposition » du 12 janvier 2009, le SAN a adressé au poursuivi une facture de 994 fr. 90, soit 944 fr. 90 de créance plus 50 fr. de frais de commandement de payer, l’informant que, si cette somme était payée au 11 février 2009, la poursuite s’éteindrait.

Le 12 août 2009, le poursuivant a dressé un décompte qui remplaçait la facture 1-08 du 7 janvier 2008. Ce décompte portait sur la somme de 1'577 fr. 70, dont à déduire 582 fr. 80, soit un solde de 994 fr. 90, comprenant en particulier les taxes du véhicule VD [...], mais aussi 200 fr. pour un séquestre de police du 21 juillet 2008 et 20 fr. pour frais de dépôt de plaques.

2. Par prononcé du 27 octobre 2009, le Juge de paix du district de La Riviera-Pays d’Enhaut a rejeté la requête de mainlevée et mis les frais, par 120 fr., à la charge du poursuivant. Il n’a pas alloué de dépens.

Par acte du 5 novembre 2009, le poursuivant a requis la motivation du prononcé. Les motifs ont été expédiés le 13 novembre 2009 et distribués au poursuivant le 16 novembre 2009. En bref, le premier juge a considéré que la décision justifiant la mainlevée de l’opposition, soit la décision de retrait du 23 juin 2008, comportant seule l’indication de voies de recours, ne mettait à la charge du poursuivi qu’un montant de 200 fr. qui avait été payé par les versements ultérieurs, mais antérieurs à la poursuite. En outre, le premier juge a retenu qu’il était douteux que l’indication figurant sur le commandement de payer corresponde à cette décision.

Par acte motivé du 26 novembre 2009, le poursuivant a recouru contre ce prononcé, concluant sous suite de frais à sa réforme, l'opposition étant définitivement levée à concurrence de 1048 fr. 90 plus intérêts à 5 % l’an dès le

5 juillet 2008 sous déduction de 157 fr. 50 valeur au 30 juin 2008 et de 146 fr. 50 valeur au 3 septembre 2008.

Le recourant n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai qui lui a été imparti.

L'intimé n'a pas déposé de mémoire de réponse.

En droit :

I. La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Il est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art. 461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11).

En revanche, les pièces nouvelles produites par le recourant en deuxième instance seulement sont irrecevables et doivent être écartées du dossier, l’art. 58 al. 3 LVLP interdisant, en matière de mainlevée d’opposition, la production de nouveaux moyens de preuve en procédure de recours.

II. a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition prévoit que sont assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice (chiffre 1), les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés (chiffre 2) et, dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.) en tant que le droit cantonal le prévoit (chiffre 3). L’art. 81 al. 1 LP permet toutefois au débiteur de se libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription.

Une décision administrative peut justifier la mainlevée définitive de l’opposition, si elle émane d'une autorité compétente et astreint le poursuivi à payer une somme d'argent échue à la corporation publique, à titre d'amende, de frais, impôts et taxes ou d'autres contributions publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, p. 327). Selon le Tribunal fédéral, par décision de l'autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la prestation d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours. A cette condition, la sommation de payer peut être considérée comme une décision (TF, 5P.113/2002 du 1er mai 2002 et les références citées).

b) D'une manière générale, il appartient au juge de la mainlevée d'examiner d'office l'existence du titre de mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment son existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11 et 12 ad art. 81 LP). Si le juge examine d'office la question de l'existence du titre de mainlevée définitive, il ne procède toutefois pas à une instruction d'office, mais statue sur la base des pièces produites en première instance (CPF, Caisse X.. c. C. R. N. SA, 10 novembre 2005/390).

C'est en conséquence au poursuivant qu'il appartient de prouver, par pièces, qu'il est au bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, op. cit., n° 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169). C'est donc à l'autorité qui invoque une décision administrative à l'appui d'une requête de mainlevée de prouver que la décision a été notifiée à l'administré et qu'elle est entrée en force, faute de contestation (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117; cf. aussi ATF 129 I 8; ATF 122 I 97, rés. in JT 1997 I 31 où le Tribunal fédéral rappelle que le fardeau de la preuve de la notification et de la date à laquelle celle-ci a été effectuée appartient à l'autorité; CPF, T. SA c. S., 3 avril 2008/129; CPF, L. B. c. Etat de Vaud, 21 juin 2007/223).

Selon un auteur (Rigot, op. cit., pp. 154-155), dont la cour de céans a fait sienne l'opinion (cf. CPF, Confédération suisse c. S., 4 octobre 2007/363), la preuve de la notification sera suffisamment rapportée par l'autorité au moyen de la production d'un accusé de réception ou de la formule de récépissé postal de l'envoi recommandé, ou encore par l'aveu du poursuivi, soit figurant sur la correspondance échangée, soit constaté dans le prononcé du juge de première instance compétent en matière de mainlevée d'opposition. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a rappelé que l'autorité qui entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit communiquer ses actes (judiciaires) sous pli recommandé avec accusé de réception (TF, 1B_300/2009 consid. 3 du 26 novembre 2009 et les références citées).

En l'espèce, le recourant a adressé au poursuivi, sous pli recommandé, une décision de retrait d'un permis de circulation, mais la preuve que ce pli a bel et bien été notifié au poursuivi n'a pas été apportée. La cour de céans a jugé tout récemment que la mainlevée définitive de l'opposition devait être rejetée lorsque le poursuivant n'apportait pas la preuve de cette notification, la seule mention que la décision a été adressée sous pli recommandé et la production de rappels envoyés sous plis simples ne suffisant pas à prouver que ces actes avaient été reçus par le poursuivi quand celui-ci ne procède et n'admet ainsi pas, même implicitement, les avoir réceptionnés (CPF, Etat de Vaud [SAN] c. W., 4 février 2010/60).

Les autres pièces produites postérieurement à la décision du 23 juin 2008, notamment la sommation de payer après opposition du 12 janvier 2009 et le solde de facture ouvert du 12 août 2009, ont été adressés sous pli simple, de sorte que la preuve de leur notification n'a pas non plus été rapportée. II s'ajoute à cela qu'avec sa requête de mainlevée, le poursuivant avait produit le solde de facture ouvert du 12 août 2009 qui mentionnait au crédit du poursuivi un montant de 582 francs 80. Le premier juge pouvait ainsi parfaitement déduire de cette pièce qu'il s'agissait de versements éteignant la facture de 200 fr. pour la décision de retrait de plaques.

Ainsi, en l'absence de décisions exécutoires au sens de l'art. 80 LP, la mainlevée de l'opposition doit être refusée, comme l'a vu le premier juge, mais principalement pour d'autres motifs.

III. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.

Les frais d'arrêt du recourant sont fixés à 180 francs. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs).

IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

29 avril 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

30 juillet 2010

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation,

‑

M. M.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 744 fr. 90.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles

113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.

Le greffier :