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ML.2010.19 • TC VD ML.2010.19 Généré par l'IA

Debtor's Appeal Against Provisional Lifting of Opposition to Payment Order Denied

Numéro de cause ML.2010.19
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A debtor appealed a lower court's decision that provisionally lifted their opposition to a payment order for CHF 550,000 plus interest, based on a debt acknowledgment signed by the debtor. The appellate court confirmed the lower court's ruling, reasoning that the signed document met the legal requirements for a private deed constituting a title for provisional lifting of opposition under Article 82 al. 1 of the Debt Collection and Bankruptcy Act, as it clearly evidenced the debtor's unequivocal commitment to pay a determined, due sum without reservation, and the appellant failed to present any exonerating means.

Regeste Legislator

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Art. 82 LP, Art. 57 al. 1 LVLP, Art. 461 CPC, Art. 58 al. 1 LVLP, Art. 82 al. 1 LP, Art. 465 al. 1 CPC; Debtor's Appeal Against Provisional Lifting of Opposition to Payment Order Denied: The appellate court confirmed the lower court's ruling, reasoning that the signed document met the legal requirements for a private deed constituting a title for provisional lifting of opposition under Article 82 al. 1 of the Debt Collection and Bankruptcy Act, as it clearly evidenced the debtor's unequivocal commitment to pay a determined, due sum without reservation, and the appellant failed to present any exonerating means.

Mots-clés

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reconnaissance de dette commandement de payer opposition au commandement de payer mainlevée révocation de la faillite qualité pour recourir MAINLEVÉE PROVISOIRE, TITRE DE MAINLEVÉE | 82 LP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 al. 1 LP

The court confirmed the lower court's decision to lift the opposition based on the existence of a debt acknowledgment under this provision.

art. 465 al. 1 CPC

The appeal was rejected by application of this procedural rule.

Art. 57 al. 1 LVLP

Cited in the reasoning to establish the timeliness of the appeal, although not explicitly in the dispositive section, it was used to confirm admissibility which is a prerequisite to the final ruling (I-II).

art. 461 CPC

Cited in the reasoning to establish the formal admissibility of the appeal, which precedes the final decision.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 67

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 10 février 2010

__________________

Présidence de M. Muller, président

Juges : MM. Bosshard et Sauterel

Greffier

: Mme Nüssli

\*\*\*\*\*

Art. 82 LP

Vu le prononcé rendu le 11 septembre 2009, à la suite de l'audience du 10 septembre 2009, par le Juge de paix du district de Morges, levant provisoirement, à concurrence de 550'000 fr., plus intérêt au taux de 10 % l'an dès le 16 avril 2009, l'opposition formée par Y.________, à Lonay, au commandement de payer qui lui a été notifié le 14 juillet 2009, dans la poursuite n° 5'098'212 de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Morges-Aubonne, introduite à la requête d'A.________, à Genève, indiquant comme titre de la créance : "Reconnaissance de dette du 25 février 2009",

vu les motifs de cette décision notifiés aux parties le 2 octobre 2009,

vu le recours déposé le 12 octobre 2009 par Y.________,

vu l'écriture complémentaire déposée le

14 janvier 2010 par le recourant,

vu les pièces du dossier;

attendu que le prononcé motivé a été notifié au recourant le 2 octobre 2009, de sorte que son recours du 12 octobre a été déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP; loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05),

que le recourant a conclu principalement à la réforme du prononcé dans le sens du maintien de l'opposition et subsidiairement à sa nullité, cette seconde

conclusion ayant toutefois été retirée dans son écriture complémentaire,

que le recours est ainsi recevable formellement (art. 461 CPC, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP);

attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 17 juillet 2009 le poursuivant a produit le commandement de payer ainsi qu'une reconnaissance de dette ainsi rédigée :

"Je soussigné Y.________ né le 7.10.1959 à Gap (05) France, atteste par la présente devoir à M. A.________ la somme de 550'000 (cinq cent cinquante mille CHF) payable au plus tard le 15 avril 2009. Tout retard portera intérêt au taux de 10 %/an. Ceci vaut reconnaissance de dettes.

Fait à Genève le 25.02.09 (signature)";

considérant que, selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer,

que constitue une telle reconnaissance de dette l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),

qu'en l'espèce, force est de constater, avec le premier juge, que la reconnaissance de dette signée le 25 février 2009 par le recourant vaut titre de mainlevée au sens de l'art. 82 al. 1 LP,

que le recourant ne justifie d'aucun moyen libératoire,

que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire;

considérant que le prononcé attaqué échappe à toute critique et ne peut qu'être confirmé par adoption de motifs,

que le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le prononcé maintenu,

que les frais du présent arrêt, par 1'200 fr., sont à la charge du recourant.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'200 francs (mille deux cents francs).

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du 10 février 2010

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Olivier Righetti, avocat (pour Y.________),

‑ Me Marc Isserles, avocat (pour A.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 550'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de Morges.

La greffière :