Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2010.182 • TC VD ML.2010.182 Généré par l'IA

Provisional Lifting of Opposition to Payment Order Based on 1992 Certificate of Seizure

Numéro de cause ML.2010.182
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal concerned the provisional lifting of an opposition to a payment order, where the claimant relied on a certificate of seizure (acte de défaut de biens) from 1992 as evidence of debt, later transferred through several entities to the current claimant. The court confirmed the lower court's decision to lift the opposition because the claimant sufficiently proved the existence and title of the debt via the certificate of seizure, which constitutes an acknowledgment of debt, and the debtor failed to make a credible showing of discharge. Crucially, the court rejected the appellant's argument based on non-recovery after bankruptcy, as the appellant failed to provide documentary proof to the first judge that the bankruptcy was pronounced after the certificate of seizure was issued, and the mandatory statement of non-recovery was missing from the opposition itself.

Regeste Legislator

Officiel

ACTE DE DÉFAUT DE BIENS, MEILLEURE FORTUNE, PROCÈS-VERBAL DE SAISIE, OUVERTURE DE LA FAILLITE, MAINLEVÉE PROVISOIRE, TITRE DE MAINLEVÉE, OPPOSITION{LP} | 115 LP, 149 LP, 265 LP, 75 al. 2 LP, 82 LP

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre de saisie preuve de paiement recouvrement de créances mainlevée saisie de biens motivation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 465 al. 1 CPC

Used to reject the appeal and uphold the lower court's decision regarding the lifting of the opposition to the payment order.

Art. 75 al. 2 LP

Cited in the reasoning regarding the debtor's failure to mention non-improvement of fortune in the opposition, which is a basis for upholding the decision.

Art. 82 LP

Cited in the reasoning because the certificate of no assets after seizure is considered an acknowledgement of debt under this article, justifying the lifting of the opposition.

Art. 115 LP

Cited in the reasoning regarding the rule that a certificate of no assets after seizure serves as a declaration of no assets.

Art. 267 LP

Cited in the reasoning to address the creditor's requirement to prove the debtor's return to better fortune if the claim arose before bankruptcy.

Art. 461 CPC

Cited in the reasoning regarding the formal admissibility of the appeal.

Art. 58 al. 1 LVLP

Cited in the reasoning regarding the applicability of CPC articles to the appeal procedure.

Art. 58 al. 3 LVLP

Cited in the reasoning to declare new documents produced on appeal as inadmissible.

Art. 54 al. 3 LVLP

Cited in the reasoning to confirm that the appeal was filed within the time limit.

Art. 57 al. 1 LVLP

Cited in the reasoning to confirm that the appeal was filed within the time limit.

Art. 66 al. 1 LTF

Implied by the order (III) imposing the costs of the second instance on the appellant, which is the standard basis for cost allocation in final decisions.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 426

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

3 novembre 2010

_____________________

Présidence de M. Muller, président

Juges : MM. Bosshard et Sauterel

Greffier : Mme Nüssli

\*\*\*\*\*

Art.

75 al. 2, 82, 115, 149, 265 et 267 LP

Vu le prononcé rendu le 1er juin 2010 par le Juge de paix du district de Nyon, à la suite de l'audience du 27 mai 2010, levant provisoirement, à concurrence de 7'131 fr. 65, sans intérêt, l'opposition formée par C.________, à La Rippe, au commandement de payer qui lui a été notifié le 15 février 2010, dans la poursuite n° 5'297'866 de l'Office des poursuites du district de Nyon, à la requête d'A.________ AG, à Zoug, en paiement des sommes de 7'131 fr. 65, 578 fr. 35 et 70 fr., indiquant comme titre de la créance :

"Selon relevé du compte au 10.03.1992 selon ADB après saisie du 03.07.1992, établi par l'OP de Nyon, poursuite N° 201819.

(anc. S.________ SA, Rte des Jeunes 4, 1211 Genève 26).

- par Cession : X.________ AG, Inkassoabteilung, 4310 Rheinfelden.

Frais de créancier selon art. 103/106 CO.

Commandement de payer".

vu la déclaration de recours, accompagnée de pièces, déposée le 8 juin 2010 par C.________,

vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 22 juin 2010,

vu l'écriture complémentaire déposée le 12 août 2010 sur interpellation du président de la cour de céans et dans laquelle le recourant précise que son recours tend à la nullité dès lors que la créance en poursuite est antérieure à sa faillite et qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune,

vu le mémoire, accompagné de pièces, déposé le 6 septembre 2010 par le recourant,

vu les pièces du dossier;

attendu que le dispositif du prononcé a été notifié le 3 juin 2010 au recourant, de sorte que l'acte de recours du 8 juin 2010 a été déposé en temps utile (art. 54 al. 3 et 57 al. 1 LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05),

qu'il comporte des conclusions valablement formulées de sorte qu'il est recevable formellement (art.

461 CPC, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP),

qu'en revanche, les pièces produites à l'appui du recours et qui n'ont pas été soumises au premier juge sont irrecevables et ne peuvent pas être prises en considération,

qu'en effet, selon l'art. 58 al. 3 LVLP, la production de pièces nouvelles en deuxième instance n'est pas autorisée,

attendu que la poursuivante a requis le 30 mars 2010 la mainlevée de l'opposition,

qu'elle a produit, à l'appui de sa requête les pièces suivantes :

- le commandement de payer qui porte sous la rubrique "opposition" le terme "totale", sans autre mention;

- un procès-verbal de saisie à l'encontre du poursuivi délivré le 3 juillet 1992 à S.________ SA par l'Office des poursuites de Nyon, pour valoir acte de défaut de biens après saisie pour un montant de 7'131 fr. 65;

- un extrait internet du registre du commerce d'où il ressort que la société H.________ SA a repris, le 29 juillet 1997, l'actif et le passif au sens de l'art. 748 CO de la société S.________ SA;

- un extrait internet du registre du commerce d'où il ressort que la société H.________ SA a fusionné, le 17 février 1998 avec la société X.________ AG;

- une cession de la créance en poursuite signée le 28 octobre 2009 par X.________ AG en faveur de la poursuivante;

attendu que le premier juge a considéré que l'acte de défaut de bien après saisie valait reconnaissance de dette justifiant la mainlevée provisoire dès lors que le poursuivi n'avait pas rendu vraisemblable sa libération;

considérant qu'en vertu de l'art. 115 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), s'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens dans le sens de l'art. 149 LP, que selon l'al. 2 de cette dernière disposition, l'acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 LP,

qu'en l'espèce, l'intimée a produit un acte de défaut de biens après saisie,

qu'elle a en outre produit des pièces établissant qu'elle est titulaire de la créance en poursuite,

que le recourant n'a pas justifié de sa libération,

que, dans ces conditions, l'opposition au commandement de payer doit en principe être levée;

considérant que le recourant fait valoir qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune,

qu'en principe, l'acte de défaut de biens après saisie exclut l'exception de non-retour à meilleure fortune,

qu'il résulte toutefois de l'art. 267 LP que le créancier dont la prétention est née avant l'ouverture de la faillite ne peut recouvrer sa créance que si la preuve du retour à meilleure fortune du débiteur est rapportée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 33 ad art. 265 LP),

que le débiteur poursuivi qui entend se prévaloir de l'art. 267 LP pour exciper de son défaut de retour à meilleure fortune doit rapporter dans la procédure de mainlevée la preuve littérale qu'il a été déclaré en faillite postérieurement à la délivrance de l'acte de défaut de biens après saisie (JT 1968 II 27 ainsi que la note pp. 28-29),

qu'en outre le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen (art. 75 al.

2 LP),

que cette exigence est rappelée dans le commandement de payer immédiatement après l'avis relatif à l'opposition ordinaire,

qu'en l'espèce, le recourant n'a en premier lieu pas établi, par les pièces remises au premier juge, que sa faillite a été prononcée postérieurement à l'établissement de l'acte de défaut de biens,

que de plus, la mention de non-retour à meilleure fortune ne figure pas sur le commandement de payer,

que c'est donc à juste titre que le premier juge a statué sur la requête de mainlevée de l'opposition;

considérant que le prononcé attaqué échappe à toute critique et ne peut qu'être confirmé par adoption de motifs,

que le recours doit ainsi être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le prononcé maintenu;

considérant que les frais du présent arrêt, par 405 fr., doivent être mis à la charge du recourant.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 405 francs (quatre cent cinq francs).

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

3 novembre 2010

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. C.________,

‑ A.________ AG.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7'131 fr. 65.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :