State Department Debt Enforcement Opposition Lifting Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an appeal against a final decision granting a lifting of opposition in debt enforcement proceedings initiated by a state department against an individual, finding that while the initial appeal requesting a statement of reasons and the subsequent appeal against the reasoned decision were timely filed, the appellant failed to specify any concrete claims or grounds for appeal as required by procedural rules, and subsequently ignored a formal request to rectify this deficiency by providing the precise amount contested. Consequently, the appellate court declared the appeal inadmissible due to a lack of proper formulation of the claims, irrespective of the late-filed subsequent submission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 58 al. 1 LVLP, Art. 57 al. 1 LVLP, Art. 461 CPC, Art. 17 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; State Department Debt Enforcement Opposition Lifting Appeal Dismissal: Consequently, the appellate court declared the appeal inadmissible due to a lack of proper formulation of the claims, irrespective of the late-filed subsequent submission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in relation to the procedural context of the appeal against a decision on the lifting of opposition.
This article defines the requirement for conclusions in an appeal, which the court found were missing, leading to inadmissibility.
This article concerns the court's power to set a deadline for the appellant to rectify deficiencies in their filing (requesting precise conclusions).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 418
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du
26 octobre 2010
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Présidence de M. Muller, président
Juges : MM. Hack et Sauterel
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art.
58 al. 1 LVLP; 17 et 461 CPC
Vu le prononcé de mainlevée définitive rendu le 29 avril 2010, à la suite de l'audience du 18 mars 2010, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, dans la poursuite n° 5'158'310 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne exercée contre V.________, à Ecublens, à l'instance de l'Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, Service juridique et législatif, Secteur Recouvrement et Bureau AJ,
vu le recours formé par le poursuivi contre ce prononcé qu'il avait reçu le 3 mai 2010, par lettre datée du 10 et adressée au juge de paix le 11 mai 2010, dans le délai de demande de motivation,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 18 juin 2010,
vu le recours daté du 9 et déposé le 10 juillet 2010 par le poursuivi contre cette décision, qui lui avait été notifiée le 30 juin 2010,
vu la nouvelle écriture du recourant, datée du 14 et postée le 19 juillet 2010;
attendu que le recours contre une décision en matière de mainlevée d'opposition peut être formé dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 et 3 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05),
que le recours du 11 mai 2010 a été déposé en temps utile,
que le recours remis à la poste le 10 juillet 2010, dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 57 al. 1 LVLP), a également été formé en temps utile,
qu'en revanche, l'écriture produite le 19 juillet 2010, soit après l'échéance du délai légal de recours, est irrecevable;
attendu que ni l'acte de recours du 11 mai 2010 ni celui du 10 juillet 2010 ne comportent des conclusions au sens de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), applicable par le renvoi de l'art.
58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, en réforme ou en nullité, ni même des moyens de recours reconnaissables contre le prononcé de mainlevée d'opposition,
que l'écriture du 19 juillet 2010, outre qu'elle est tardive, ne comporte pas non plus de conclusions recevables dans la présente procédure,
qu'en application de l'art. 17 CPC, par avis du 30 juillet 2010 expédié en courrier recommandé avec accusé de réception, le président de la cour de céans a imparti à V.________ un délai de cinq jours pour refaire son acte de recours en précisant ses conclusions, notamment le montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,
que l'intéressé a reçu cet avis le 7 août 2010,
qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,
que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences des règles légales de procédure, le recours est irrecevable,
que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
26 octobre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. V.________,
‑ Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, Service juridique et législatif, Secteur Recouvrement et Bureau AJ.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'180 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :