Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2010.166 • TC VD ML.2010.166 Généré par l'IA

Debtor's Pension Capital Inclusion in Execution Proceedings Appeal

Numéro de cause ML.2010.166
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Cantonal Court dismissed an appeal against a lower court's decision that deemed an exception concerning a debtor's alleged return to better financial circumstances inadmissible in execution proceedings. The appellant argued that the lower court erred by arbitrarily assessing evidence, specifically by including a lump sum received from a third-pillar pension plan in the calculation of his disposable assets, contrary to jurisprudence requiring such assets to be converted into an immediate life annuity for determining the minimum vital standard. However, the Court reasoned that the appellant was not challenging the factual finding that he received the capital but rather the correct legal method for its accounting to establish a return to better fortune, which constituted a matter of substantive law subject to reform, not the admissible nullity appeal procedure, which is restricted to procedural violations such as lack of jurisdiction or essential procedural rule breaches.

Regeste Legislator

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Art. 265a LP, Art. 57 aI, Art. 58 aI, Art. 38 al. 1 LVLP, Art. 265a al. 1 LP, Art. 444 CPC; Debtor's Pension Capital Inclusion in Execution Proceedings Appeal: The appellant argued that the lower court erred by arbitrarily assessing evidence, specifically by including a lump sum received from a third-pillar pension plan in the calculation of his disposable assets, contrary to jurisprudence requiring such assets to be converted into an immediate life annuity for determining the minimum vital standard. However, the Court reasoned that the appellant was not challenging the factual finding that he received the capital but rather the correct legal method for its accounting to establish a return to better fortune, which constituted a matter of substantive law subject to reform, not the admissible nullity appeal procedure, which is restricted to procedural violations such as lack of jurisdiction or essential procedural rule breaches.

Mots-clés

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nullité procédurale avoirs de prévoyance capital minimum situation financière annuité règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 265a al. 1 LP

This article governs the decision on the admissibility of opposition based on lack of return to better fortune, which was the subject of the lower court decision being reviewed, even though the appeal was ultimately rejected on procedural grounds.

Art. 38 al. 1 LVLP

This article established the basis for the admissibility of the nullity appeal against the lower court's decision concerning the opposition for non-return to better fortune.

Art. 66 al. 1 LTF

This article is cited implicitly via the imposition of costs in the dispositive (Order III, regarding costs of the second instance).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 103

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Séance du 4 mars 2010

____________________

Présidence de M. Muller, président

Juges : MM. Hack et Sauterel

Greffier :

M. Berthoud, greffier ad hoc

\*\*\*\*\*

Art. 265a LP, 38 al. 1 LVLP

Vu le prononcé rendu le 5 mai 2009, à la suite de l’audience du 30 avril 2009, par le Juge de paix du district de Morges, déclarant irrecevable l’exception pour non retour à meilleure fortune invoquée par V.________, à Morges, dans la poursuite no 3’205’164 de l’Office des poursuites de Morges-Aubonne, exercée à la réquisition de l’ETAT DE VAUD, la COMMUNE DE MORGES et la CONFEDERATION SUISSE, représentés par l’Administration cantonale des impôts, à Lausanne,

vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 26 mai 2009,

vu l’acte de recours déposé par le conseil de V.________ le 5 juin 2009, qui conclut avec suite de dépens à la nullité dudit prononcé,

vu le mémoire déposé par le recourant le 18 juin 2009,

vu les pièces du dossier;

considérant que le recours déposé par V.________ le 5 juin 2009 l’a été en temps utile (art. 57 aI. 1 LVLP),

qu’il comporte une conclusion en nullité valablement formulée (art. 58 aI. 1 LVLP et

461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]), de sorte qu’il est recevable formellement;

considérant que le recours en nullité fondé sur l’art. 38 al. 1 LVLP (loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RSV 280.05) est ouvert, à l’exclusion du recours en réforme, contre une décision du juge de paix statuant sur la recevabilité de l’opposition pour non retour à meilleure fortune (art. 265a al.

1 LP [loi fédérale du

11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]; JT 2004 Il 73; CPF, 29 juin 2006/303; CPF, 22 mars 2005/74 et les réf. cit.),

qu’en effet, selon l’art. 265a al. 1 in fine LP, le juge statue “définitivement” sur la recevabilité de l’opposition pour non-retour à meilleure fortune, c’est-à-dire que sa décision ne peut pas faire l’objet d’un recours ordinaire en réforme (CPF,

22 février 2008/50),

que l’art. 38 al. 1 LVLP ouvre la voie du recours en nullité dans trois hypothèses : lorsque le juge était incompétent ou s’est déclaré à tort incompétent (litt. a), pour absence d’assignation régulière (litt. b) et pour violation des règles essentielles de la procédure, lorsque l’informalité est de nature à influer sur le prononcé (litt. c);

considérant qu’en l’espèce, le recourant reproche au premier juge d’avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves,

qu’il relève en particulier que le juge a retenu qu’il était revenu à meilleure fortune en percevant un capital d’assurance-vie de 326'228 fr. 05, alors qu’il s’agissait en fait d’une police de prévoyance du 3e pilier exigible à l’heure de la retraite qui, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, aurait dû être convertie en rente viagère immédiate pour être prise en compte dans le calcul du minimum vital (ATF 113 III, JT 1989 II 109),

qu’il aurait fallu, selon le recourant, intégrer celle-ci dans le calcul du minimum vital élargi, qui doit servir à déterminer si l'intéressé est revenu à meilleure fortune,

que la cour de céans admet que même si les règles du Code de procédure civile vaudoise ne sont pas directement applicables en procédure sommaire de poursuite, les principes jurisprudentiels relatifs à l’art. 444 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11) y sont applicables mutatis mutandis (CPF, 10 novembre 2005/394; CPF, 29 décembre 2003/452),

que l’arbitraire dans l’appréciation des preuves constitue un moyen de nullité au sens de l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC (JT 2001 III 128 et réf. cit.),

que ce moyen ne doit toutefois pas être confondu avec celui d’appréciation arbitraire du droit de fond, qui n’est pas lié à l’application des règles de procédure et ne constitue donc pas un moyen de nullité (Ch. rec., 4 octobre 2006/869; Byrde, Giroud Walther, Hack, Procédures spéciales vaudoises, n. 9 ad art. 13 LTB);

considérant qu’en l’espèce, le recourant ne se plaint en réalité pas d'une appréciation arbitraire des faits,

qu’il est en effet incontesté que l'intéressé a perçu un capital de 326'228 fr. 05 le 10 avril 2008, à titre d'assurance-vie, ce que le juge a retenu,

qu’est en réalité litigieuse la manière dont il faut prendre en compte ce montant pour déterminer si le recourant est revenu ou non à meilleure fortune,

qu’il s’agit là manifestement d’un moyen de réforme,

que, par conséquent, le grief formulé par le recourant, qui ne concerne pas l'établissement des faits et ne relève pas davantage d'une violation des règles de la procédure, n'est pas recevable dans le cadre d'un recours en nullité,

que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué maintenu,

que les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs).

IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

4 mars 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

7 mai 2010

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour V.________),

- Administration cantonale des impôts (pour l’Etat de Vaud, la Commune de Morges et la Confédération suisse).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 47'869 fr. 30.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles

113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

-

M. le Préposé à l’Office des poursuites de Morges,

‑

M. le Juge de paix du district de Morges.

Le greffier :