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ML.2010.163 • TC VD ML.2010.163 Généré par l'IA

Creditor Appeal on Provisional Lifting of Opposition in Debt Enforcement Lacking Clear Creditor Identification in Acknowledgment of Debt

Numéro de cause ML.2010.163
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A creditor appealed the lower court's rejection of their request for provisional lifting of opposition in a debt enforcement proceeding concerning a 5,000 franc claim, based on a signed acknowledgment of debt. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that while the appeal was timely, new evidence submitted on appeal was inadmissible as evidence in the second instance is generally prohibited in opposition lifting matters, and the original document itself was insufficient as a recognized debt title because it failed to designate the creditor to whom the payment was owed, meaning the requisite identity between the creditor in the title and the enforcing party could not be established on the existing record.

Regeste Legislator

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Art. 82 LP, Art. 57 al. 1 LVLP, Art. 38 al. 2 let. b LVLP, Art. 58 al. 1 LVLP, Art. 50 al. 3 LVLP, Art. 58 al. 3 LVLP; Creditor Appeal on Provisional Lifting of Opposition in Debt Enforcement Lacking Clear Creditor Identification in Acknowledgment of Debt: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that while the appeal was timely, new evidence submitted on appeal was inadmissible as evidence in the second instance is generally prohibited in opposition lifting matters, and the original document itself was insufficient as a recognized debt title because it failed to designate the creditor to whom the payment was owed, meaning the requisite identity between the creditor in the title and the enforcing party could not be established on the existing record.

Mots-clés

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prétention en poursuite reconnaissance de dette mainlevée provision ad litem identité des prestations nouveau moyen de preuve

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 LP

This article defines the conditions for requesting provisional stay of execution and was the substantive basis for the initial request and the court's review of the merits.

art. 57 al. 1 LVLP

Cited in the reasoning to establish that the appeal was filed within the time limit, even though this procedural point was not explicitly repeated in the final orders.

art. 58 al. 3 LVLP

Cited in the reasoning regarding the inadmissibility of new evidence in the second instance, not explicitly in the dispositive.

art. 50 al. 3 LVLP

Cited in the reasoning to reject new documents as they were not presented to the first judge, not explicitly in the dispositive.

art. 38 al. 2 let. b LVLP

Cited in the reasoning regarding the formal sufficiency of the conclusions of the appeal, not explicitly in the dispositive.

art. 461 CPC

Cited in the reasoning regarding the formal sufficiency of the conclusions of the appeal, not explicitly in the dispositive.

art. 58 al. 1 LVLP

Cited in the reasoning regarding the application of CPC rules by reference, not explicitly in the dispositive.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 414

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

25 octobre 2010

____________________

Présidence de M. Muller, président

Juges : MM. Hack et Sauterel

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

82 LP

Vu le prononcé rendu le 20 mai 2010, à la suite de l'audience du 28 avril 2010, par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, rejetant la requête de mainlevée provisoire déposée par K.________, à Bulle, dans la poursuite n° 5'228'350 de l'Office des poursuites du district du Jura

– Nord vaudois exercée à son instance contre R.________, au Sentier,

vu la lettre, accompagnée de pièces nouvelles, adressée au juge de paix le 28 mai 2010, dans laquelle la poursuivante a développé ses "motivations de continuer la procédure",

vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 10 juin 2010,

vu le recours formé par la poursuivante, par acte déposé le 15 juin 2010 accompagné de pièces nouvelles, concluant, implicitement, à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition est accordée à concurrence du montant de 5'000 fr. réclamé en poursuite,

vu le mémoire complémentaire produit par la recourante le 2 août 2010,

vu les pièces du dossier;

attendu que le recours a été formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RSV 280.05) et comporte des conclusions suffisantes en réforme (art. 38 al. 2 let. b LVLP et 461 CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11 – applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), de sorte qu'il est recevable formellement,

qu'en revanche, les pièces produites avec la demande de motivation et le recours sont irrecevables, dès lors qu'il s'agit de pièces nouvelles, c'est-à-dire qui n'avaient pas été produites devant le premier juge, avant l'audience ou à l'audience, et ne se trouvaient donc pas au dossier au moment où ce magistrat a statué (art. 50 al. 3 LVLP), et que l'administration de preuves nouvelles est prohibée en deuxième instance en matière de mainlevée d'opposition (art. 58 al. 3 LVLP);

attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 16 mars 2010, la poursuivante avait produit l'original du commandement de payer la somme de 5'000 francs, sans intérêt, notifié au poursuivi le 1er décembre 2009 dans la poursuite en cause et frappé d'opposition totale, acte dans lequel elle invoquait comme titre de la créance et cause de l'obligation :

"Selon reconnaissance de dettes du 30 juin 2009, M. R.________ admet reprendre la cuisine que j'ai faite posée dans l'appartement sis à la [...] que j'occupais.",

qu'elle a produit également la copie d'un document manuscrit signé par le poursuivi et rédigé en ces termes :

"Je soussigné,

R.________, domicilié à 1347 Le Sentier,

DECLARE

Verser Fr. 5'000.- au premier septembre deux mil neuf, somme relative à la cuisine qui a été posée dans l'appartement à la [...], 2e étage.

Le Sentier, le 30.06.2009

R.________

CCP 17-689808-0

[signature]",

que le prononcé attaqué retient qu'à l'audience, le poursuivi a contesté devoir ces 5'000 fr. à la poursuivante,

que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée et arrêté à 180 fr. les frais de justice de la poursuivante, sans dépens, considérant en bref que l'identité entre créancier et poursuivant n'était pas établie, dès lors que le document signé par le poursuivi ne mentionnait pas la personne envers qui il s'engageait à verser 5'000 francs et qu'aucune autre pièce produite ne permettait de faire le lien entre ce document et la poursuivante;

attendu que, selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération,

que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),

qu'il appartient au juge de la mainlevée de vérifier d'office trois identités, dont celle qui doit exister entre la personne du créancier désigné dans la reconnaissance de dette et celle du poursuivant,

qu'en l'espèce, le document signé par l'intimé le 30 juin 2009 ne désigne aucun créancier,

que, comme l'a considéré à juste titre le premier juge, aucune pièce au dossier au moment où il a statué ne permettait d'établir un lien entre la poursuivante et la somme de 5'000 fr. reconnue par le poursuivi,

que le rejet de la requête de mainlevée par le premier juge est ainsi justifié,

que le recours doit être rejeté est le prononcé confirmé,

que les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 360 francs.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs).

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

25 octobre 2010

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme K.________,

‑

M. R.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.

La greffière :