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ML.2010.16 • TC VD ML.2010.16 Généré par l'IA

Appellant v. Respondent on Confirmation of Administrative Fee Debt

Numéro de cause ML.2010.16
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court's decision granting definitive confirmation of opposition (mainlevée définitive) for parts of a debt claim stemming from administrative fees for denied pharmaceutical authorization requests, while refusing confirmation for a separate, unstated portion of the claim in the initial payment order. The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that the claims corresponding to administrative fee decisions were indeed executive titles eligible for definitive confirmation under the Debt Enforcement and Bankruptcy Act, and the accrued late interest was correctly calculated based on the payment reminders; however, the court agreed that the remaining portion of the debt, amounting to a significant sum, could not be confirmed because it was not clearly referenced as an enforceable title in the initial payment order, thus necessitating the rejection of the appeal in its entirety save for the portion already confirmed.

Regeste Legislator

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Art. 80 al. 2 ch. 2 LP, Art. 57 al. 1 LVLP, Art. 58 al. 1 LVLP, Art. 465 al. 3 CPC, Art. 80 al. 1 LP, Art. 81 al. 1 LP; Appellant v. Respondent on Confirmation of Administrative Fee Debt: The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that the claims corresponding to administrative fee decisions were indeed executive titles eligible for definitive confirmation under the Debt Enforcement and Bankruptcy Act, and the accrued late interest was correctly calculated based on the payment reminders; however, the court agreed that the remaining portion of the debt, amounting to a significant sum, could not be confirmed because it was not clearly referenced as an enforceable title in the initial payment order, thus necessitating the rejection of the appeal in its entirety save for the portion already confirmed.

Mots-clés

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prétention en poursuite paiement de l'émolument décision d'exécution titre exécutoire renvoi préjudiciel exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Art. 80 al. 2 ch. 2 LP
This provision is cited in the reasoning section to justify that administrative decisions ordering payment are assimilated to judgments for the purpose of definitive grant of relief from opposition (mainlevée définitive), which is the core issue decided upon in the rejection of the appeal (Order I).
Art. 57 al. 1 LVLP
Cited as part of the reasoning establishing the timeliness of the appeal, which is a prerequisite for the court's decision.
Art. 58 al. 1 LVLP
Cited as part of the reasoning establishing the required form of the appeal, which is a prerequisite for the court's decision.
Art. 465 al. 3 CPC
Cited to declare the subsidiary conclusion for nullity inadmissible, as no grounds for nullity were raised in the appeal brief.
Art. 80 al. 1 LP
attendu qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer,
Art. 81 al. 1 LP
qu'en présence d'une décision exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement à la décision, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),
Art. 74 LTF
Cited in the final procedural remarks regarding the admissibility threshold for an appeal in civil matters before the Federal Tribunal.
461 ss CPC
Cited as part of the reasoning establishing the required form of the appeal, which is a prerequisite for the court's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 80 al. 2 ch. 2 LP

This provision is cited in the reasoning section to justify that administrative decisions ordering payment are assimilated to judgments for the purpose of definitive grant of relief from opposition (mainlevée définitive), which is the core issue decided upon in the rejection of the appeal (Order I).

art. 57 al. 1 LVLP

Cited as part of the reasoning establishing the timeliness of the appeal, which is a prerequisite for the court's decision.

art. 58 al. 1 LVLP

Cited as part of the reasoning establishing the required form of the appeal, which is a prerequisite for the court's decision.

461 ss CPC

Cited as part of the reasoning establishing the required form of the appeal, which is a prerequisite for the court's decision.

art. 465 al. 3 CPC

Cited to declare the subsidiary conclusion for nullity inadmissible, as no grounds for nullity were raised in the appeal brief.

art. 72 ss LTF

Cited in the final procedural remarks regarding the possibility of further appeal to the Federal Tribunal.

art. 113 ss LTF

Cited in the final procedural remarks regarding the possibility of a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

art. 74 LTF

Cited in the final procedural remarks regarding the admissibility threshold for an appeal in civil matters before the Federal Tribunal.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the final procedural remarks regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 64

Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 9 février 2010

_________________

Présidence de M. Muller, président

Juges : MM. Bosshard et Hack

Greffier

: Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art. 80 al. 2 ch. 2 LP

Vu le prononcé de mainlevée définitive rendu le 9 septembre 2009, à la suite de l'audience du 20 août 2009, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la poursuite n° 4'119'626 de l'Office des poursuites de Nyon-Rolle exercée contre Q.________SA, à Nyon, à l'instance de W.________, Institut [Institut suisse des produits thérapeutiques], à Berne,

vu les motifs de ce prononcé adressés pour notification aux parties le 5 octobre 2009,

vu le recours formé par la poursuivie par acte du 13 octobre 2009, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelles instruction et décision,

vu les pièces du dossier;

attendu que le recours a été exercé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et dans les formes requises (art. 58 al. 1 LVLP et 461 ss CPC - Code de procédure civile; RSV 270.11), de sorte qu'il est recevable,

que la conclusion subsidiaire en nullité est cependant irrecevable et doit être écartée préjudiciellement, la recourante - qui n'a pas déposé de mémoire -n'ayant soulevé aucun moyen de nullité (art. 465 al. 3 CPC);

attendu que l'intimé [ci-après : l'Institut] est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de fabriquer des médicaments au sens de la LPTh (loi fédérale sur les produits thérapeutiques; RS 812.21),

qu'à l'appui de sa requête du 24 juin 2009, concluant à l'octroi de la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 10'800 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 18 septembre 2008 sur 4'800 fr., dès le 7 mars 2008 sur 5'400 fr. et dès le 7 février 2008 sur 600 fr., l'Institut avait produit, notamment, les pièces suivantes :

- l'original du commandement de payer notifié à la poursuivie le 5 août 2008 dans la poursuite en cause, portant sur les sommes de 15'600 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 5 décembre 2007 et de 1'073 fr. 30 sans intérêt et invoquant comme titre de la créance et cause de l'obligation

: "1) Factures du 30.10.2007 - 15.11.2007. 2) Frais d'intervention.",

- une décision rendue par l'Institut le 23 mai 2006 de non-entrée en matière sur une demande d'autorisation de mise sur le marché d'une préparation phytothérapeutique (n° 1) déposée par la poursuivie, fixant à 600 fr. les émoluments et indiquant les voies de recours;

- une facture de l'Institut adressée à la poursuivie le 30 octobre 2007, du montant des émoluments précités, soit 600 fr., payable dans les trente jours;

- un rappel de cette facture fixant un nouveau délai de paiement au 6 février 2008;

- neuf décisions rendues par l'Institut le 23 mai 2006 de non-entrée en matière sur des demandes d'autorisation de mise sur le marché de préparations phytothérapeutiques (nos 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 et 13) déposées par la poursuivie, fixant chacune à

600 fr. les émoluments et indiquant chacune les voies de recours;

- une facture de l'Institut adressée à la poursuivie le 15 novembre 2007, du montant des émoluments fixés dans les neuf décisions précitées, soit 5'400 fr. au total, payable dans les trente jours;

- un rappel de cette facture fixant un nouveau délai de paiement au 6 mars 2008;

- une lettre signée de la Cheffe de chancellerie du Tribunal administratif fédéral, adressée à l'Institut le 8 avril 2009, indiquant qu'à cette date, le tribunal n'avait reçu aucun recours contre les décisions rendues le 23 mai 2006 concernant les préparations phytothérapeutiques nos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10,

11 et 13;

- une décision de l'Institut rendue le 20 mai 2008 classant sans suite une demande d'autorisation déposée par la poursuivie pour une autre préparation et fixant les émoluments à 4'800 fr., ainsi que la facture de ces émoluments datée du même jour et le rappel de cette facture;

attendu que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 600 fr. plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 7 février 2008 et de 5'400 fr. plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 7 mars 2008, arrêté à 360 francs les frais de justice du poursuivant et dit que l'intimée devait lui verser la somme de 610 fr. à titre de dépens de première instance,

qu'il a considéré que toutes les décisions rendues par le poursuivant le 23 mai 2006, objets des factures du

30 octobre 2007 et du 15 novembre 2007 invoquées dans le commandement de payer, étaient exécutoires et valaient titres de mainlevée définitive pour les émoluments qu'elles fixaient, l'intérêt moratoire, respectivement sur 600 fr. et sur 5'400 fr., pouvant être accordé dès le lendemain du délai de paiement fixé dans chacun des rappels des factures précitées, mais qu'en revanche, la mainlevée devait être refusée pour le montant également réclamé de 4'800 fr. représentant les émoluments fixés dans la décision du 20 mai 2008, faute d'identité entre la dette en poursuite et la dette reconnue, ni la décision en question ni la facture y relative n'étant invoquées comme titres de la créance ou causes de l'obligation dans le commandement de payer;

attendu qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer,

que les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2),

qu'en présence d'une décision exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement à la décision, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),

qu'en l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le poursuivant était au bénéfice de décisions exécutoires valant titres de mainlevée définitive pour les émoluments fixés dans ces décisions, auxquels se rapportaient les factures invoquées en poursuite, et qu'il a accordé l'intérêt moratoire dès l'échéance des délais de paiement impartis dans les rappels de ces factures,

qu'en outre, c'est également de manière justifiée qu'il a refusé la mainlevée pour le montant dont la cause n'avait pas été invoquée dans le commandement de payer,

que le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé,

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs).

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du 9 février 2010

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Albert J. Graf, avocat (pour Q.________SA),

‑ Me Eveline Küng, avocate (pour W.________, Institut).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :