Failure to Pay Court Fee Advance Confirms Inadmissibility of Debt Enforcement Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a previous ruling that deemed their appeal concerning a debt enforcement proceeding inadmissible due to the failure to pay the required court fee advance, even though bank documentation suggested a payment transfer of the required amount had been initiated from a third party's account on the due date. The court reasoned that the appeal was inadmissible because the advance fee had neither demonstrably reached the court's accounts nor included sufficient identifying information for the court to trace the payment, rendering the initial appeal and the subsequent decision confirming its inadmissibility both final and upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 49 al. 2 OELP, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 72 ss LTF, Art. 113 ss LTF; Failure to Pay Court Fee Advance Confirms Inadmissibility of Debt Enforcement Appeal: The court reasoned that the appeal was inadmissible because the advance fee had neither demonstrably reached the court's accounts nor included sufficient identifying information for the court to trace the payment, rendering the initial appeal and the subsequent decision confirming its inadmissibility both final and upheld.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the required advance payment of fees was not made, as mandated by this provision.
Cited as the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal (though this provision is not strictly part of the dispositive orders of the cantonal court decision, it is mentioned in the concluding remarks regarding potential further appeals).
Cited as the basis for the possibility of appealing to the Federal Tribunal in civil matters.
Cited to specify the conditions under which an appeal in civil matters is admissible based on the value in dispute.
Cited as the basis for the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 420
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
26 octobre 2010
____________________
Présidence de M. Hack, vice-président
Juges : MM. Bosshard et Sauterel
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
\*\*\*\*\*
Art.
49 al. 2 OELP
Vu le prononcé de mainlevée rendu le 19 février 2010 par le Juge de paix du district de Morges dans la poursuite n° 239'976 de l'Office des poursuites et faillites de Cossonay exercée contre P.________, à Cossonay, à l'instance d'E.________AG, à Schlieren,
vu le recours formé par P.________ contre ce prononcé qui lui avait été notifié le 25 février 2010, par acte daté du 1er et posté le 2 mars 2010, dans le délai de demande de motivation,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 16 avril 2010, vu le recours déposé par P.________ le 27 avril 2010,
vu l'avis du greffe de la cour de céans envoyé en courrier recommandé avec accusé de réception le 10 mai 2010 au recourant, qui l'a reçu le lendemain, lui impartissant un délai au 1er juin 2010 pour produire son mémoire et pour verser la somme de 270 fr. comme avance de frais, faute de quoi le recours serait réputé non avenu et le prononcé de première instance deviendrait exécutoire,
vu l'arrêt rendu le 9 juillet 2010 par le président de la cour de céans, disant que le recours était considéré comme non avenu pour le motif que l'avance de frais n'avait pas été effectuée, rayant la cause du rôle et déclarant l'arrêt exécutoire ainsi que le prononcé de première instance,
vu le recours formé par P.________ contre cet arrêt, par lettre du 23 juillet 2010, à l'appui duquel il a produit la copie d'un avis de débit du compte bancaire de son amie, H.________, du montant de 270 fr. valeur au 30 mai 2010, en faveur de :
"Etat de Vaud
Ordre judiciaire
Tribunal cantonal
Secrétariat général de l'ordre judiciaire
1014 Lausanne Adm Cant",
attendu qu'en vertu de l'art. 49 al. 2 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35), la partie qui recourt doit avancer l'émolument de justice,
qu'en l'espèce, la somme de 270 fr. équivalant à l'avance de frais requise, débitée du compte bancaire de H.________, n'est pas parvenue sur les comptes du Tribunal cantonal,
que le service de comptabilité du Tribunal cantonal, après avoir procédé à des recherches, a adressé à H.________, le 23 août 2010, une lettre rédigée en ces termes :
"Nous avons bien reçu l'avis de débit d'un montant de fr. 270.00 exécuté par la Banque [...] le 30 mai 2010. A ce jour, cette somme n'est pas parvenue sur les comptes du Tribunal cantonal.
Cet avis de débit ne comporte pas de no. de CCP ni de référence adhérent BVR, ce qui nous empêche de faire des recherches approfondies. Nous en avons fait la demande auprès de [votre banque], mais le secret bancaire l'empêche de nous communiquer le no. de compte.
Auriez-vous l'amabilité de faire la demande auprès de votre banque et de nous communiquer le no. de compte sur lequel cette somme a été versée, afin que nous puissions l'attribuer au dossier de Monsieur P.________.";
attendu qu'aucune suite n'a été donnée à cette lettre, de sorte qu'on doit considérer que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée ou, en tout cas, n'a pas été reçue dans ce dossier,
que le recours contre le prononcé de mainlevée du 19 février 2010 est ainsi irrecevable, faute d'avance de frais,
que le recours contre l'arrêt présidentiel du 9 juillet 2010 doit par conséquent être rejeté et cet arrêt confirmé;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'arrêt rendu le 9 juillet 2010 par le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal est confirmé.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
26 octobre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. P.________,
‑ E.________AG.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'085 fr. 10.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :