Appeal Dismissed for Insufficient Power of Attorney in Debt Enforcement Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal filed by the father of a debtor against a final set-aside order concerning debt enforcement proceedings initiated by the State, the court dismissed the appeal as inadmissible because the power of attorney submitted by the father was insufficient; specifically, the court reasoned that a power of attorney granting representation in legal proceedings, particularly in summary debt enforcement matters, must be special and literal, clearly specifying the power to act in the dispute against a named opposing party, which the general authorization provided did not satisfy, and since the appellant failed to produce a compliant power of attorney within the extension granted by the court, his appeal was summarily rejected pursuant to applicable procedural rules regarding justification of representation powers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 70 CPC, Art. 48 al. 2 LVLP, Art. 48 al. 5 LVLP, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, L’arrêt, rendu sans frais ni dépens; Appeal Dismissed for Insufficient Power of Attorney in Debt Enforcement Proceedings: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive to declare the appeal inadmissible due to the mandated representative failing to provide sufficient proof of authority.
This provision was cited alongside Art. 48 al. 5 LVLP when ordering the representative to justify their powers, leading to the inadmissibility ruling.
Although cited in the reasoning regarding the required form of the power of attorney, it is not explicitly mentioned in the final orders (I and II).
This statement in order II indicates that no costs or legal aid provisions were imposed, hence no specific cost articles (like Art. 68 CPC or similar) need to be listed based on non-inclusion.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 411
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du
25 octobre 2010
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Présidence de M. Muller, président
Juges : MM. Bosshard et Sauterel
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art.
48 al. 2 et 5 LVLP et 70 CPC
Vu le prononcé de mainlevée définitive rendu le 26 mars 2010, à la suite de l'audience du 23 mars 2010, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, dans la poursuite n° 5'269'686 de l'office des poursuites du même district exercée contre A.P.________, à Vevey, à l'instance de l'Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, à Vevey,
vu le recours formé par B.P.________, père de A.P.________, contre ce prononcé, par acte déposé le 29 mars 2010, dans le délai de demande de motivation,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 6 mai 2010,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 27 mai 2010;
attendu que figure au dossier une procuration signée le 30 avril 2010 par A.P.________, dont la teneur est la suivante :
"Moi A.P.________ habitant à [...] 1800 Vevey avec mon père, autorise mon père B.P.________ à retirer, répondre et à signer le courrier m'étant adressé lorsque je suis absente.",
que la procuration conférant à une personne le pouvoir d'en représenter une autre en procédure doit être spéciale et littérale (art. 70 CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11), c'est-à-dire donner expressément au mandataire désigné le pouvoir d'agir dans le cadre d'un litige contre une personne nommément désignée,
qu'en procédure sommaire de poursuite, la procuration donnée par écrit à un mandataire non professionnel, si elle n'est pas conférée en vue d'un procès déterminé, doit au moins indiquer avec précision le nom de la personne contre laquelle le mandataire a reçu pouvoir d'agir (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 1 ad art. 70 CPC),
que la procuration précitée du 30 avril 2010 ne répond pas à ces exigences;
attendu que, selon l'art. 48 al. 2 LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), le juge peut exiger du mandataire la justification de ses pouvoirs,
que, si le mandataire ne produit pas une procuration conforme aux règles précitées dans le délai fixé à cet effet, le juge peut écarter préjudiciellement, c'est-à-dire déclarer irrecevable, la requête ou le recours (art. 48 al. 5 LVLP), qu'en l'espèce, par avis du vice-président de la cour de céans du 15 juin 2010 envoyé sous pli recommandé, un délai de dix jours a été imparti à B.P.________ pour déposer une procuration signée en sa faveur par A.P.________, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (art. 48 al. 2 et 5 LVLP),
que, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, l'intéressé a reçu cet avis le 16 juin 2010,
qu'il n'a pas produit la procuration requise dans le délai fixé,
qu'il n'a ainsi pas justifié de ses pouvoirs,
qu'en conséquence, l'acte de recours déposé le 29 mars 2010 est irrecevable et doit être écarté,
que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
25 octobre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme A.P.________,
‑ Office d'impôt du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut (pour l'Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 100 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :