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ML.2010.15 • TC VD ML.2010.15 Généré par l'IA

Union Dues Payment Order Opposition Lifting Appeal

Numéro de cause ML.2010.15
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A union filed for provisional lifting of an opposition to a payment order concerning union dues, which the lower court rejected, leading to an appeal. The appellate court upheld the rejection, reasoning that while the initial membership declaration served as an acknowledgment of debt for the fixed contribution amount at that time, the subsequent claim for dues (512.15) lacked a clear evidentiary basis because the debtor's salary during the relevant periods (2008-2009) was unknown, making it impossible to verify the calculation against the union's varying contribution schedules without resorting to complex and unreliable calculations, thus failing to meet the requirement that the debt amount must be precisely quantified in the title or an annexed writing for summary provisional lifting under the relevant statute.

Regeste Legislator

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Art. 82 LP, Art. 57 al. 1 LVLP, Art. 58 al. 1 LVLP, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. III; Union Dues Payment Order Opposition Lifting Appeal: The appellate court upheld the rejection, reasoning that while the initial membership declaration served as an acknowledgment of debt for the fixed contribution amount at that time, the subsequent claim for dues (512.15) lacked a clear evidentiary basis because the debtor's salary during the relevant periods (2008-2009) was unknown, making it impossible to verify the calculation against the union's varying contribution schedules without resorting to complex and unreliable calculations, thus failing to meet the requirement that the debt amount must be precisely quantified in the title or an annexed writing for summary provisional lifting under the relevant statute.

Mots-clés

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mainlevée provision ad litem calcul du salaire créance de cotisation affiliation décisions sur preuves

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 LP

The court explicitly cited this article as the basis for the legal framework concerning the provisional lifting of opposition (mainlevée provisoire) which was the subject of the appeal.

Art. III

This order dictates the amount of costs imposed on the appellant for the second instance proceedings.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 39

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 22 janvier 2010

___________________

Présidence de M. Muller, président

Juges : MM. Bosshard et Sauterel

Greffier

: Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art. 82 LP

Vu le prononcé rendu le 27 août 2009, à la suite de l'audience du 21 août 2009, par le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut, rejetant la requête de mainlevée provisoire déposée par le Syndicat W.________, à Lausanne, dans la poursuite n° 5'063'390 de l'Office des poursuites de Vevey exercée à son instance contre S.________, à La Tour-de-Peilz,

vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 23 septembre 2009,

vu le recours formé par le poursuivi, par acte directement motivé du 2 octobre 2009, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est levée,

vu la lettre adressée à la cour de céans le 22 octobre 2009, dans le délai de mémoire, dans laquelle le recourant a déclaré s'en tenir aux moyens développés et aux conclusions prises dans son acte de recours du 2 octobre précédent,

vu les pièces du dossier;

attendu que le recours a été exercé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et comporte des conclusions en réforme valablement formulées (art. 461 ss CPC - Code de procédure civile; RSV 270.11 -, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), de sorte qu'il est recevable formellement;

attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée provisoire datée du 29 et postée le 30 juin 2009, le poursuivant avait produit, notamment :

- le commandement de payer la somme de 512 fr. 15 plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er mai 2009, notifié à S.________ le 5 juin 2009 et frappé d'opposition, dans la poursuite n° 5'063'390 de l'Office des poursuites de Vevey, mentionnant comme titre de la créance et cause de l'obligation : "Cotisations syndicales 2008 à 2009. Solde sur 03/2008 de Fr. 24.45 + de 04/2008 à 12/2008, soit 9 mois à Fr. 32.80 + de 01/2009 à 05/2009, soit 5 mois à Fr. 33.50 + frais de rappel de Fr. 25.00";

- une déclaration d'adhésion à la […], Syndicat […], section de Lausanne, signée le 29 mars 1995 par S.________, serrurier, dont le salaire mensuel s'élevait alors à 4'300 francs. Au dos de cette déclaration figure un tableau des cotisations syndicales, fixant à 36 fr. la cotisation mensuelle due par un homme pour un salaire compris entre 3'991 et 4'370 fr. par mois;

- un exemplaire du contrat du 18 juin 2004, par lequel plusieurs syndicats, dont la […], ont fusionné dans le Syndicat W.________;

- une lettre du 28 juillet 2008 du poursuivant au poursuivi, prenant note de la démission de ce dernier du 10 juillet 2008 et l'informant que celle-ci serait effective au 31 décembre 2009, compte tenu d'un préavis de six mois pour la fin d'une année civile, les cotisations restant dues jusqu'au terme du sociétariat;

- une lettre-rappel du poursuivant au poursuivi du 3 mars 2009, l'invitant à régler jusqu'au 25 mars 2009 le montant de 319 fr. 65, représentant des cotisations impayées pour "la période du 01.03.2008 au 31.12.2008, soit 10 mois à Fr. 32.80", et lui rappelant qu'il n'avait pas encore effectué de paiement pour les cotisations 2009;

- deux extraits de compte adressés au poursuivi par le poursuivant le 29 juin 2009, concernant les cotisations des années 2000 à 2009 et présentant un solde en faveur du syndicat de 721 fr. 65;

- la brochure des statuts et charte du Syndicat W.________;

- la brochure du règlement des cotisations et prestations du Syndicat W.________, contenant le barème des cotisations en 2005-2006, 2007-2008 et 2009;

- le procès-verbal de l'assemblée des délégués du 2 décembre 2006;

attendu que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée et arrêté à 120 fr. les frais de justice du poursuivant, sans dépens au poursuivi,

considérant en bref qu'il n'y avait pas d'identité entre le montant des cotisations reconnu dans le bulletin d'adhésion (36 fr.) et le montant des cotisations réclamées en poursuite, respectivement de 32 fr. 80 pour 2008 et de 33 fr. 50 pour 2009;

attendu que, selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immé-diatement vraisemblable sa libération,

que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF

130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),

que le titre produit pour valoir reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte, le juge devant pouvoir statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP),

qu'en l'espèce, la déclaration d'adhésion au syndicat signée le 29 mars 1995 par le poursuivi vaut reconnaissance de dette pour le montant des cotisations fixé à 36 fr. par mois, correspondant à un salaire mensuel de 4'300 fr.,

qu'en revanche, aucune pièce au dossier ne mentionne le salaire du poursuivi durant les périodes pour lesquelles des cotisations lui sont réclamées, savoir les mois de mars à décembre 2008 et les cinq premiers mois de l'année 2009,

qu'on ignore ainsi sur quelle base les montants des cotisations indiqués dans le commandement de payer ont été calculés,

qu'on ne peut pas non plus vérifier s'ils correspondent aux montants déterminés selon les barèmes de cotisations des années en cause,

que le refus du premier juge de lever l'opposition est ainsi justifié,

que le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué être confirmé,

que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 180 francs.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs).

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du 22 janvier 2010

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Syndicat W.________,

‑ M. S.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 512 fr. 15.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut.

La greffière :