Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2010.147 • TC VD ML.2010.147 Généré par l'IA

Tax Authority Debt Enforcement Appeal Inadmissibility Due to Insufficient Power of Attorney

Numéro de cause ML.2010.147
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court reviewed an appeal filed by an individual against a definitive decision to reject an objection in debt enforcement proceedings initiated by the tax authority against the appellant's child, where the appeal was submitted by the father acting as the appellant's representative. The court reasoned that the power of attorney provided by the debtor to the father was insufficient because procedural law requires such authorization to be special and explicit, specifically granting power to litigate against a named opponent, which the general authorization to handle mail did not satisfy; consequently, upon the father's failure to produce a compliant power of attorney within the deadline set by the court, the appeal was declared inadmissible under the relevant enforcement law provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 70 CPC, Art. 48 al. 2 LVLP, Art. 48 al. 5 LVLP, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Tax Authority Debt Enforcement Appeal Inadmissibility Due to Insufficient Power of Attorney: The court reasoned that the power of attorney provided by the debtor to the father was insufficient because procedural law requires such authorization to be special and explicit, specifically granting power to litigate against a named opponent, which the general authorization to handle mail did not satisfy; consequently, upon the father's failure to produce a compliant power of attorney within the deadline set by the court, the appeal was declared inadmissible under the relevant enforcement law provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
organe de poursuite autorité fiscale procuration générale dettes fiscales décision d'exécution griefs de procédure REPRÉSENTATION EN PROCÉDURE, PROCURATION | 70 CPC, 48 al. 2 LVLP, 48 al. 5 LVLP

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 48 al. 5 LVLP

This provision was cited as the legal basis allowing the court to declare the appeal inadmissible due to the appellant's failure to produce the required power of attorney.

Art. 48 al. 2 LVLP

This provision was cited in reference to the court's action of demanding justification of the representative's powers.

Art. 70 CPC

This procedural article concerning the requirement for a special power of attorney was cited in the reasoning leading up to the decision to declare the appeal inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 409

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

25 octobre 2010

____________________

Présidence de M. Muller, président

Juges : MM. Bosshard et Sauterel

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

48 al. 2 et 5 LVLP et 70 CPC

Vu le prononcé de mainlevée définitive rendu le 26 mars 2010, à la suite de l'audience du 23 mars 2010, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, dans la poursuite n° 5'269'639 de l'office des poursuites du même district exercée contre A.W.________, à Vevey, à l'instance de la Confédération suisse, représentée par l'Office d'impôt du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, à Vevey,

vu le recours formé par B.W.________, père de A.W.________, contre ce prononcé, par acte déposé le 29 mars 2010, dans le délai de demande de motivation,

vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 6 mai 2010,

vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 25 mai 2010;

attendu que figure au dossier une procuration signée le 30 avril 2010 par A.W.________, dont la teneur est la suivante :

"Moi A.W.________ habitant à [...] 1800 Vevey avec mon père, autorise mon père B.W.________ à retirer, répondre et à signer le courrier m'étant adressé lorsque je suis absente.",

que la procuration conférant à une personne le pouvoir d'en représenter une autre en procédure doit être spéciale et littérale (art. 70 CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11), c'est-à-dire donner expressément au mandataire désigné le pouvoir d'agir dans le cadre d'un litige contre une personne nommément désignée,

qu'en procédure sommaire de poursuite, la procuration donnée par écrit à un mandataire non professionnel, si elle n'est pas conférée en vue d'un procès déterminé, doit au moins indiquer avec précision le nom de la personne contre laquelle le mandataire a reçu pouvoir d'agir (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 1 ad art. 70 CPC),

que la procuration précitée du 30 avril 2010 ne répond pas à ces exigences;

attendu que, selon l'art. 48 al. 2 LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), le juge peut exiger du mandataire la justification de ses pouvoirs,

que, si le mandataire ne produit pas une procuration conforme aux règles précitées dans le délai fixé à cet effet, le juge peut écarter préjudiciellement, c'est-à-dire déclarer irrecevable, la requête ou le recours (art. 48 al. 5 LVLP), qu'en l'espèce, par avis du vice-président de la cour de céans du 15 juin 2010 envoyé sous pli recommandé, un délai de dix jours a été imparti à B.W.________ pour déposer une procuration signée en sa faveur par A.W.________, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (art. 48 al. 2 et 5 LVLP),

que, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, l'intéressé a reçu cet avis le 16 juin 2010,

qu'il n'a pas produit la procuration requise dans le délai fixé,

qu'il n'a ainsi pas justifié de ses pouvoirs,

qu'en conséquence, l'acte de recours déposé le 29 mars 2010 est irrecevable et doit être écarté,

que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

25 octobre 2010

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme A.W.________,

‑ Office d'impôt du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut (pour la Confédération suisse).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 50 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.

La greffière :