Federal Tax Administration Debt Collection Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested a first instance decision that definitively lifted their opposition to a debt collection procedure initiated by the federal tax administration regarding CHF 11,421.15 plus interest and costs. The court found the appeal inadmissible because it was filed after the ten-day statutory deadline, which was calculated from the date the initial decision's disposition was received by the appellant via postal service, and the appellant failed to provide any justification for the delay amounting to a non-fault delay preventing timely action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 54 al. 3 LVLP, Art. 54 al. 1 LVLP, Art. 464 CPC, Art. 35 OJ, Art. 50 LTF, Art. 37 CPC; Federal Tax Administration Debt Collection Appeal Timeliness: The court found the appeal inadmissible because it was filed after the ten-day statutory deadline, which was calculated from the date the initial decision's disposition was received by the appellant via postal service, and the appellant failed to provide any justification for the delay amounting to a non-fault delay preventing timely action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the deadline for filing an appeal or requesting a motivated decision, which determined the appeal's tardiness.
Cited as the basis allowing an appeal within the deadline set for requesting the motivated decision.
Cited regarding the procedure when the court informed the appellant about the potential inadmissibility due to tardiness.
Cited in relation to the procedure followed when informing the appellant about the potential inadmissibility due to tardiness.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 398
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
15 octobre 2010
___________________
Présidence de M. Muller, président
Juges : MM. Bosshard et Sauterel
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
\*\*\*\*\*
Art.
54 al. 1 et 3 LVLP; 464 CPC
Vu la décision rendue le 26 février 2010, à la suite de l'audience du 25 février 2010, par le Juge de paix du district de Morges, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 11'421 fr. 15, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er mars 2008, et de 100 fr., sans intérêt, de l'opposition formée par R.________, à Préverenges, à la poursuite n° 5'213'610 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne exercée contre lui à l'instance de la Confédération suisse, Administration fédérale des contributions, à Berne, arrêtant à 360 fr. les frais de justice de la partie poursuivante et lui allouant des dépens, du même montant, à la charge du poursuivi,
vu la demande de motivation formée par R.________ par lettre datée du 16 et postée le
17 mars 2010,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 23 avril 2010,
vu le recours formé par le poursuivi par acte du 5 mai 2010,
vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de céans, autorité de recours;
attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP – loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 LVLP),
qu’en l’espèce, selon les informations d’acheminement postal figurant au dossier, le dispositif du prononcé de mainlevée adressé pour notification aux parties le 26 février 2010 a été distribué à R.________ au guichet de la poste le 5 mars 2010,
que l’échéance du délai de dix jours pour demander la motivation et/ou recourir tombait donc le 15 mars 2010,
que l’acte posté le 17 mars 2010 a ainsi été déposé après l’échéance du délai légal,
que le président de la cour de céans, par avis envoyé en courrier recommandé le 20 mai 2010, a informé R.________ que son recours pourrait être déclaré irrecevable pour tardiveté et que la cour statuerait sur cette irrecevabilité éventuelle à l’échéance du délai au 3 juin 2010, dans lequel il lui était loisible de formuler toutes observations utiles (art. 464 CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11),
que, selon les informations d’acheminement postal figurant au dossier, l'intéressé a reçu cet avis le lendemain,
qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,
que cette absence d’explication ne permet pas de considérer que le recourant a été sans sa faute empêché d’agir à temps (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. I, n. 2.7 a ad art. 35 OJ; cette loi a été abrogée par la LTF (loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, dont l’art. 50 reprend la notion d’empêchement non fautif; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, section 6 ad art. 50 LTF, nn. 1327 ss, pp. 562 ss),
que seuls les empêchements non fautifs permettent à la partie de ne pas observer un délai fixé par la loi (art. 37 CPC auquel renvoie l’art. 458 al. 3 CPC et dont l’interprétation doit être calquée sur celle de l’art. 35 aOJ [50 LTF] – Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, note ad art. 37 CPC),
que le recours de R.________ est ainsi tardif,
que la motivation de sa décision par le premier juge, nonobstant la tardiveté de la demande de motivation, ne couvre pas ce vice,
que le recours est par conséquent irrecevable,
que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
15 octobre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. R.________,
‑ Confédération suisse, Administration fédérale des contributions, Division principale TVA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 11'421 fr. 15.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :