Appeal Struck Due to Mootness from Settlement Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal concerning a provisional lifting of the stay of execution in debt collection proceedings, the appellate court noted that while it was not seized of the merits of the underlying dispute, the parties had reached a settlement agreement that rendered the appeal moot. The court reasoned that it lacked the jurisdiction to ratify a substantive transaction as a judgment under the relevant civil procedure code article, but as the appeal itself became objectless due to the agreement, the proper course was to strike the case from the roll according to the relevant article, issuing the ruling without costs or expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 159 CPC, Art. 158 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Struck Due to Mootness from Settlement Agreement: The court reasoned that it lacked the jurisdiction to ratify a substantive transaction as a judgment under the relevant civil procedure code article, but as the appeal itself became objectless due to the agreement, the proper course was to strike the case from the roll according to the relevant article, issuing the ruling without costs or expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that the case must be removed from the roll because the appeal became moot.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 308
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
5 août 2010
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Présidence de M. Muller, président
Juges : MM. Bosshard et Denys
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art.
159 CPC
Vu le prononcé de mainlevée provisoire rendu le 7 mai 2010, à la suite de l'audience du
27 avril 2010, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la poursuite n° 5'261'335 de l'Office des poursuites de Lavaux-Oron exercée contre P.________, à Lutry, à l'instance de R.________, à Lausanne,
vu le recours formé par la poursuivie contre ce prononcé, par acte du 17 mai 2010,
vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 4 juin 2010, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 7 juillet 2010,
vu la lettre du conseil de la recourante du 21 juillet 2010, informant la cour de céans que sa cliente et la société créancière avaient trouvé un accord mettant fin au litige, en conséquence de quoi le recours était désormais sans objet, et requérant la ratification de cet accord pour valoir jugement;
attendu que la cour de céans n'est pas saisie de conclusions relatives au fond du litige, mais au bien-fondé du prononcé de mainlevée,
qu'un tel prononcé n'a d'incidence que dans la poursuite concernée,
que la cour de céans n'est dès lors pas en mesure de prendre acte d'une transaction au fond intervenue entre les parties pour valoir jugement, au sens de l'art. 158 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11),
qu'en revanche, elle constate que les parties sont parvenues à un accord, lequel rend sans objet le recours dont elle a été saisie,
que la cause doit par conséquent être rayée du rôle (art. 159 CPC),
que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Il est pris acte de la déclaration de transaction des parties.
II.
Le recours est sans objet.
III. La cause est rayée du rôle.
IV. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
5 août 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Denis Weber, avocat (pour P.________),
‑
M. Daniel Schwab, agent d'affaires breveté (pour R.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9'238 fr. 55.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :