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ML.2010.126 • TC VD ML.2010.126 Généré par l'IA

Guardianship Enforcement Appeal Denied for Untimely Filing and Lack of Tutelary Ratification

Numéro de cause ML.2010.126
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party subject to a provisional guardianship filed an appeal against a decision denying the lifting of an enforcement measure, but the appellate court declared the appeal inadmissible because it was filed late, as notification was deemed complete seven days after the initial notice was made available for collection, which fell before the appeal filing date, and furthermore, the appeal was signed by the protected individual, not their court-appointed tutor, and the tutor subsequently refused to ratify the appeal, rendering it invalid under civil code provisions requiring tutelary consent for litigation not concerning strictly personal rights.

Regeste Legislator

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Art. 80 LP, Art. 54 LP, Art. 57 al. 1 LP, Art. 23 CPC, Art. 421 ch. 8 CC, Art. 19 al. 2 CC; Guardianship Enforcement Appeal Denied for Untimely Filing and Lack of Tutelary Ratification: attendu que le recours contre la décision rendue par le juge de première instance en procédure sommaire doit être déposé dans les dix jours dès la communication du dispositif (art.

Mots-clés

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tutelle dépôt tardif décision d'exécution opposition tardive exception d'inconstitutionnalité couverture provisoire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 421 ch. 8 CC

The appeal was declared inadmissible because the appellant, being under provisional tutelage, lacked the necessary consent from the legal representative to file the appeal.

art. 19 al. 2 CC

Cited in conjunction with Art. 421 ch. 8 CC to confirm that the dispute did not concern a strictly personal right for the appellant to act without consent.

Art. 54 LP

Cited in the reasoning regarding the deadline for filing the appeal (though the final decision relied on the lack of ratification, which is covered by the CC articles).

Art. 57 al. 1 LP

Cited in the reasoning regarding the deadline for filing the appeal (though the final decision relied on the lack of ratification, which is covered by the CC articles).

Art. 80 LP

Cited in the preamble/heading, but not explicitly used in the dispositive orders (I and II).

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the final section regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal, not the current decision's dispositive.

art. 72 ss LTF

Cited in the final section regarding the possibility of appeal to the Federal Tribunal, not the current decision's dispositive.

art. 113 ss LTF

Cited in the final section regarding the possibility of a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal, not the current decision's dispositive.

art. 74 LTF

Cited in the final section regarding the threshold for admissibility of an appeal in civil matters, not the current decision's dispositive.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 306

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

30 juillet 2010

__________________

Présidence de M. Muller, président

Juges : MM. Denys et Sauterel

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

80 LP ; 19 al. 2 et 421 ch. 8 CC

Vu le prononcé de mainlevée rendu le 27 janvier 2010, à la suite de l'audience du 15 décembre 2009, par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant M.________, à Lausanne, à l’ETAT DE VAUD, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement et bureau AJ, Notes de frais pénaux (poursuite n° 5'055’106 de l’Office des poursuites de l’arrondissement de Lausanne-Est),

vu le recours, valant demande de motivation, déposé par M.________ le 22 mars 2010,

vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 22 avril 2010 ;

attendu que le recours contre la décision rendue par le juge de première instance en procédure sommaire doit être déposé dans les dix jours dès la communication du dispositif (art.

54 LP) ou du prononcé motivé (art. 57 al. 1 LP),

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le destinataire d'une décision prévisible omet de la retirer dans le délai de garde, la notification est censée avoir eu lieu le septième et dernier jour de ce délai, sauf empêchement majeur (TF 1P.81/2007

du 26 mars 2007 c. 3.1 ; ATF 127 III 173, JT 2001 II 27 c. 1a; ATF 123 III 492, JT 1999 II 109 ; Poudret/Haldy/Tappy,

Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 1.2 ad art. 23 CPC, pp. 53-54),

que l’ordre donné à la poste de garder le courrier ne prolonge pas le délai de garde de sept jours, des accords particuliers avec la Poste ne permettant pas de repousser l'échéance de la notification,

qu'en l'espèce, le dispositif rendu par le juge de paix, envoyé pour notification à la recourante le 27 janvier 2010, a été distribué le 24 février 2010, le pli étant resté en « poste restante » conformément au souhait formulé par la destina-taire,

qu’il n'a donc pas été retiré dans le délai de garde de sept jours, expirant le lundi 8 février 2010,

que, conformément à la jurisprudence précitée, cette décision est présumée parvenue à la connaissance de la recourante à cette dernière date indépendamment d'une communication ultérieure,

que le délai de recours expirait ainsi le 18 février 2010,

que le recours, déposé le 22 mars 2010, apparaît donc tardif,

que se pose toutefois la question de la validité de la notification du dispositif à M.________ personnellement, dès lors que celle-ci est sous tutelle provisoire depuis le 7 janvier 2010,

que cette question peut néanmoins rester ouverte, le recours devant être déclaré irrecevable pour le motif qui suit ;

attendu que l’acte de recours est signé par M.________,

que le consentement de l'autorité tutélaire est nécessaire à l'interdit pour faire recours (art. 421 ch. 8 CC), le litige en cause ne pouvant être considéré comme touchant un droit strictement personnel au sens de l’art. 19 al. 2 CC (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème édition, Berne 2001, pp. 69, 70 et 382),

que le 23 juin 2010, le président de la cour de céans a adressé un avis à la Tutrice générale l’invitant à ratifier l’acte de recours déposé par M.________,dans un délai au 2 juillet 2010, sous peine d’irrecevabilité,

que par courrier du 24 juin 2010, la Tutrice générale a indiqué qu’elle ne consentait pas à cette ratification, les chances de succès du recours de sa pupille lui paraissant trop faibles pour engager des frais de procédure,

que faute de ratification, le recours de M.________ doit être déclaré irrecevable,

attendu que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

30 juillet 2010

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme M.________,

- Office du Tuteur général,

‑ Etat de Vaud, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement et bureau AJ, Notes de frais pénaux .

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 200 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :