Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance in Debt Enforcement Matter
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a lower court's ruling in a debt enforcement matter, initially filing a notice of appeal and request for a reasoned decision, which was later provided. Although the initial filing was timely, the appeal lacked the required specific conclusions or identifiable grounds for challenging the decision as mandated by procedural rules, despite notifications detailing these formal requirements. Because the appellant failed to submit a compliant amended appeal within the subsequent five-day period granted by the court to rectify the deficiencies, the court dismissed the appeal as inadmissible for failing to satisfy the statutory requirements for stating the challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 58 LVLP, Art. 54 LP, Art. 57 al. 1 LP, Art. 461 CPC, Art. 58 al. 1 LVLP, Art. 17 CPC; Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance in Debt Enforcement Matter: Although the initial filing was timely, the appeal lacked the required specific conclusions or identifiable grounds for challenging the decision as mandated by procedural rules, despite notifications detailing these formal requirements. Because the appellant failed to submit a compliant amended appeal within the subsequent five-day period granted by the court to rectify the deficiencies, the court dismissed the appeal as inadmissible for failing to satisfy the statutory requirements for stating the challenge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, in conjunction with Art. 461 CPC, was cited as the basis for the appeal being declared inadmissible due to non-compliance with formal requirements.
The appeal was declared inadmissible because it failed to meet the requirements for the appeal submission (conclusions, specification of challenged points) as prescribed by this article.
This article was applied by the President to grant the appellant a deadline extension to regularize the deficient appeal submission.
This order dictates that the decision is rendered without costs or fees.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 342
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
15 septembre 2010
__________________
Présidence de M. Muller, président
Juges : MM. Bosshard et Hack
Greffier : Mme Joye
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Art.
58 LVLP; 17 et 461 CPC
Vu le prononcé rendu le 1er février 2010, à la suite de l'audience du janvier 2010, par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause opposant G.________, aux Avanchets, à L.________, à Cudrefin (poursuite n° 5'139'233 de l’Office des poursuites de l’arrondissement de Payerne-Avenches),
vu le courrier d’G.________ du 4 février 2010, posté le lendemain, dans lequel il déclare recourir contre ce prononcé et en demande la motivation,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 30 mars 2010 ;
attendu que le recours contre la décision rendue par le juge de première instance en procédure sommaire doit être déposé dans les dix jours dès la communication du dispositif (art.
54 LP) ou du prononcé motivé (art. 57 al. 1 LP),
que le recours, déposé le 4 février 2010, a donc été exercé à temps,
que cette écriture ne comporte toutefois aucune conclusion en réforme ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, comme le prescrit l'art.
461 CPC,
que le prononcé était accompagné d'un avis indiquant que le dépôt d'un recours dans le délai de demande de motivation était censé comprendre une demande de motivation,
que le prononcé motivé précisait que l'acte de recours devait contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du prononcé attaqué et les conclusions du recourant, en réforme ou en nullité, ou, à défaut, indiquer sur quels points le prononcé était attaqué et quelle était la modification demandée (art. 461 CPC applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP),
que l’avis indiquait également que si un recours avait déjà été déposé dans le délai de demande de motivation sans contenir de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, le recours serait déclaré irrecevable, à moins que des conclusions régulières ne fussent formulées dans le délai de dix jours dès réception de la décision motivée,
que, par avis recommandé du 7 mai 2010, notifié au recourant le 11 mai 2010, le président de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC, a imparti à celui-ci un délai de cinq jours pour refaire son acte, en précisant le montant exact qu'il réclamait, contestait devoir ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,
que le recourant n'a pas déposé de nouvel acte de recours conforme dans le délai imparti,
que, faute de satisfaire aux exigences de l'art. 461 CPC, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, son recours doit être déclaré irrecevable,
attendu que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
15 septembre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. G.________,
‑
M. L.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully.
La greffière :