Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Specify Conclusions for Reform or Nullity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed a timely appeal against a lower court's decision rejecting a request for the lifting of opposition in debt enforcement proceedings, but the initial appeal document failed to state specific conclusions for reform or nullity as required by procedural rules, despite the lower court and subsequent judicial notice explicitly outlining the necessary formal requirements for a valid appeal, including specifying the exact claim being contested. Because the appellant failed to remedy these deficiencies by submitting a conforming revised appeal within the prescribed follow-up deadline after being specifically requested to do so, the appellate court declared the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 58 LVLP, Art. 54 LP, Art. 57 al. 1 LP, Art. 461 CPC, Art. 58 al. 1 LVLP, Art. 17 CPC; Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Specify Conclusions for Reform or Nullity: Because the appellant failed to remedy these deficiencies by submitting a conforming revised appeal within the prescribed follow-up deadline after being specifically requested to do so, the appellate court declared the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited by reference (par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP) as the basis for applying the procedural requirements for the appeal.
The appeal was declared inadmissible because it failed to meet the requirements regarding the designation of the decision attacked and the appellant's conclusions (art. 461 CPC applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP).
This article was cited as the basis for the court to request the appellant to confirm their intent to appeal and amend the filing within a specified deadline.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 304
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
30 juillet 2010
__________________
Présidence de M. Muller, président
Juges : MM. Bosshard et Sauterel
Greffier : Mme Joye
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Art.
58 LVLP; 17 et 461 CPC
Vu le prononcé rendu le 4 février 2010, à la suite de l'audience du février 2010, par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays d’Enhaut par lequel il a rejeté la requête de mainlevée de l’opposition formée dans la poursuite intentée par H.________, à Muraz (Collombey), contre M.________, à Chailly-Montreux (poursuite n° 5'194'977 de l’Office des poursuites du district de Montreux),
vu le courrier du 11 février 2010 par lequel H.________ déclare recourir contre la décision du 4 février 2010 mais indique ce qui suit : « Par contre si une demande de main levée n’est pas la solution à mon problème de règlement, auriez-vous l’amabilité de me dire très exactement la procédure à suivre. De plus auriez-vous l’amabilité de me faire savoir les détails de votre prise de position».
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le mars 2010 ;
attendu que le recours contre la décision rendue par le juge de première instance en procédure sommaire doit être déposé dans les dix jours dès la communication du dispositif (art.
54 LP) ou du prononcé motivé (art. 57 al. 1 LP),
que le recours, déposé le 11 février 2010, a donc été exercé à temps,
que cette écriture – dans laquelle H.________ exprime à la fois son intention de recourir et un doute quant à la procédure à suivre – ne comporte aucune conclusion en réforme ou en nullité, comme le prescrit l'article 461 CPC,
que le prononcé était accompagné d'un avis indiquant que le dépôt d'un recours dans le délai de demande de motivation était censé comprendre une demande de motivation,
que le prononcé motivé précisait que l'acte de recours devait contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du prononcé attaqué et les conclusions du recourant, en réforme ou en nullité, ou, à défaut, indiquer sur quels points le prononcé était attaqué et quelle était la modification demandée (art. 461 CPC applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP),
que l’avis indiquait également que si un recours avait déjà été déposé dans le délai de demande de motivation sans contenir de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, le recours serait déclaré irrecevable, à moins que des conclusions régulières ne fussent formulées dans le délai de dix jours dès réception de la décision motivée,
que, par avis recommandé du 28 avril 2010, notifié au recourant le lendemain, le président de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC, a demandé à celui-ci de confirmer sa volonté de recourir et lui a imparti un délai de cinq jours pour refaire son acte, en précisant le montant exact, en chiffres, qu'il réclamait, contestait devoir ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que le recourant n'a pas déposé de nouvel acte de recours conforme dans le délai imparti,
que, faute de satisfaire aux exigences de l'art. 461 CPC, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, son recours – s’il s’agit d’un recours – doit être déclaré irrecevable ;
attendu que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
30 juillet 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. H.________,
‑ M.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'229 fr. 85.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Juge de paix du district de La Riviera-Pays d’Enhaut.
La greffière :