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ML.2010.121 • TC VD ML.2010.121 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Failure to Specify Relief in Debt Enforcement Review

Numéro de cause ML.2010.121
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision from a lower court in debt enforcement proceedings, filing a timely appeal after receiving the reasoned decision regarding a stay of execution, but the appeal brief failed to include the required conclusions for amendment or nullity or specify the grounds of appeal as mandated by procedural rules. Despite being explicitly warned and given an additional opportunity to properly frame the appeal by specifying the contested amount and requested relief, the appellant submitted a second writing that still lacked the necessary conclusions or a clear statement of contestation, leading the appellate court to declare the appeal inadmissible for failing to meet the formal requirements for such summary review proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 58 LVLP, Art. 54 LVLP, Art. 57 al. 1 LVLP, Art. 461 CPC, Art. 58 al. 1 LVLP, Art. 17 CPC; Appeal Inadmissibility for Failure to Specify Relief in Debt Enforcement Review: Despite being explicitly warned and given an additional opportunity to properly frame the appeal by specifying the contested amount and requested relief, the appellant submitted a second writing that still lacked the necessary conclusions or a clear statement of contestation, leading the appellate court to declare the appeal inadmissible for failing to meet the formal requirements for such summary review proceedings.

Mots-clés

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poursuite pour dettes condition de recevabilité suspension de la procédure motif de révision procédure directrice motivation sommaire OBLIGATION DE CHIFFRER LES CONCLUSIONS | 17 CPC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 58 al. 1 LVLP

Cited in conjunction with Art. 461 CPC as the basis for inadmissibility due to insufficient content of the appeal.

Art. 461 CPC

Cited as the procedural requirement for the content of the appeal, leading to its declaration of inadmissibility.

Art. 17 CPC

Cited as the basis for the court granting the appellant a deadline extension to rectify the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the numbered orders (I and II), the decision states the ruling is 'sans frais ni dépens' (without costs), which is generally covered by cost provisions like Art. 66 LTF, but since it is not explicitly named in orders I or II, it is omitted based on strict rules, unless the final ruling was intended to cite a specific cost rule, which it does not. The second order explicitly states 'sans frais ni dépens' but does not cite a specific article for this ruling.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 310

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

6 août 2010

_________________

Présidence de M. Hack, vice-président

Juges : MM. Bosshard et Sauterel

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

58 LVLP; 17 et 461 CPC

Vu le prononcé de mainlevée rendu le 8 janvier 2010, à la suite de l'audience du 5 janvier 2010, par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays d’Enhaut dans la cause opposant R.________, à Clarens, à l’ETABLISSEMENT CANTONAL D’ASSURANCE CONTRE L’INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS, à Pully (poursuite n° 5'138’644 de l'Office des poursuites de l’arrondissement de Montreux),

vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 16 avril 2010 ;

vu l’acte de recours déposé par R.________ le 26 avril 2010 ;

attendu que le recours contre la décision rendue par le juge de première instance en procédure sommaire doit être déposé dans les dix jours dès la communication du dispositif (art.

54 LVLP) ou du prononcé motivé (art. 57 al. 1 LVLP),

que l’acte de recours, déposé le 26 avril 2010, l’a donc été en temps utile,

que cette écriture ne comporte toutefois aucune conclusion en réforme ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, comme le prescrit l'art.

461 CPC,

que le prononcé du 8 janvier 2010 était accompagné d'un avis indiquant que le dépôt d'un recours dans le délai de demande de motivation était censé comprendre une demande de motivation,

que le prononcé motivé précisait que l'acte de recours devait contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du prononcé attaqué et les conclusions du recourant, en réforme ou en nullité, ou, à défaut, indiquer sur quels points le prononcé était attaqué et quelle était la modification demandée (art. 461 CPC applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP),

que l’avis indiquait également que si un recours avait déjà été déposé dans le délai de demande de motivation sans contenir de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, le recours serait déclaré irrecevable, à moins que des conclusions régulières ne fussent formulées dans le délai de dix jours dès réception de la décision motivée,

que, par lettre recommandée du 21 mai 2010, notifiée à la recourante le 25 mai 2010, le président de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC, a imparti à celle-ci un délai de cinq jours pour refaire son acte, en précisant le montant exact qu'elle réclamait, contestait devoir ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,

que le 28 mai 2010, la recourante a déposé une nouvelle écriture,

qu’elle ne précise toutefois pas en quoi elle conteste la décision de mainlevée et ne prend aucune conclusion, ni en réforme ni en nullité,

que, faute de satisfaire aux exigences de l'art. 461 CPC, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, son recours doit être déclaré irrecevable ;

attendu que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

6 août 2010

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme R.________,

‑ Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 214 fr. 35.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district de La Riviera-Pays d’Enhaut .

La greffière :