Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2010.111 • TC VD ML.2010.111 Généré par l'IA

Payment Receipt Insufficient for Definitive Lifting of Opposition to Payment Order

Numéro de cause ML.2010.111
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a lower court's decision which had rejected a definitive lifting of opposition to a payment order for CHF 70 in criminal surcharges, based on the debtor's presentation of a payment receipt for CHF 105.85, which the first judge considered sufficient to render the debt's extinction plausible. The appellate court reasoned that for definitive lifting of opposition based on an enforceable judgment, the debtor must provide strict proof by title that the debt has been extinguished, and the vaguely supported payment receipt did not meet this standard because the purpose and creditor of the payment were unknown and the amount did not exactly match the debt claimed. Consequently, the appellate court admitted the appeal, reformed the decision, and definitively lifted the opposition, ordering the debtor to pay the initial claim costs and appeal costs as damages.

Regeste Legislator

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Art. 80 LP, Art. 57 al. 1 LVLP, Art. 58 al. 1 LVLP, Art. 81 al. 1 LP, Art. 82 al. 2 LP, Art. 81 LP; Payment Receipt Insufficient for Definitive Lifting of Opposition to Payment Order: The appellate court reasoned that for definitive lifting of opposition based on an enforceable judgment, the debtor must provide strict proof by title that the debt has been extinguished, and the vaguely supported payment receipt did not meet this standard because the purpose and creditor of the payment were unknown and the amount did not exactly match the debt claimed. Consequently, the appellate court admitted the appeal, reformed the decision, and definitively lifted the opposition, ordering the debtor to pay the initial claim costs and appeal costs as damages.

Mots-clés

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commandement de payer versement de dommages-intérêts assemblée des créanciers degré de la preuve décision exécutoire mainlevée DÉCISION EXÉCUTOIRE, PREUVE LIBÉRATOIRE | 80 LP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 81 al. 1 LP

Cited in the reasoning section regarding the strict proof required for debt extinction, which supports the decision to admit the appeal and lift the opposition.

Art. 80 LP

Cited in the reasoning section to establish that the judgment constituted a title for definitive lifting of the opposition.

Art. 57 al. 1 LVLP

Cited to confirm the appeal was filed within the timely period (though this is a procedural justification for admissibility, not the final ground for the decision itself, it is mentioned in the section analyzing admissibility).

Art. 58 al. 1 LVLP

Cited in conjunction with CPC articles regarding the formal admissibility of the appeal.

Art. 461 ss CPC

Cited in conjunction with Art. 58 al. 1 LVLP regarding the formal admissibility of the appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 138

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Séance du 18 mars 2010

__________________

Présidence de M. Muller, président

Juges : M. Bosshard et M. Vallat, juge suppléant

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

80 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’ETAT DE VAUD, Département de l’Intérieur, Service juridique et législatif, contre le prononcé de mainlevée rendu le

26 mars 2009, à la suite de l’audience du 17 mars 2009, par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la poursuite n° 1'106'787 de l’Office des poursuites d’Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson exercée par le recourant contre I.________, à Yverdon-les-Bains.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

1.

Par prononcé du 26 mars 2009, rendu à la suite d’une audience tenue le 17 mars 2009, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a rejeté la requête de mainlevée de l’opposition formée par [...], représentante légale de I.________, au commandement de payer la somme de 70 fr. sans intérêt, qui lui avait été notifié le 10 décembre 2008 par l'Office des poursuites d’Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson (ci-après : l’office), dans le cadre de la poursuite n° 1'106'787, à la réquisition de l’Etat de Vaud qui invoquait comme titre de la créance et cause de l'obligation : "1) Frais pénaux dus selon Jugement

– frais de justice du 08.02.2007 dans l’enquête : PM06.010857- BCE". Le juge a arrêté à 90 fr. les frais de justice du poursuivant et dit qu’il n’était pas alloué de dépens.

Le poursuivant a requis la motivation de cette décision par lettre du mars 2009. Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le

25 juin 2009.

L’Etat de Vaud a recouru par acte directement motivé du 3 juillet 2009, concluant, sous suite de frais de première et de seconde instances, à la réforme du prononcé attaqué en ce sens que l’opposition au commandement de payer est définitivement levée.

Par lettre du 3 août 2009, le recourant a déclaré se référer à l’acte déjà motivé du 3 juillet 2009, sans déposer de mémoire ampliatif.

L’intimé n’a pas déposé de mémoire responsif dans le délai qui lui a été fixé.

2. Avec sa requête de mainlevée du 29 janvier 2009, le poursuivant avait notamment produit :

- le commandement de payer précité qui mentionne des frais ordinaires à raison de 17 fr., des frais d’encaissement de 5 fr. et des frais de nouvelle notification de ce commandement de payer par 28 francs,

- un jugement rendu par le Président du Tribunal des mineurs le 8 février 2007, déclaré exécutoire le 28 juin 2007, constatant que I.________, né le [...] 1992, s’était rendu coupable de vol et de vol d’usage d’un cycle, le condamnant à une demi-journée de prestations en travail et mettant à sa charge une participation de 70 fr. aux frais de justice, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Lors de l’audience de mainlevée, [...], mère et représen-tante légale du poursuivi, a déposé une copie d’un carnet postal démontrant qu’un versement de 105 fr.

85 avait été effectué le 4 janvier 2009 en faveur de l’office. Sur cet extrait de carnet est inscrit, d’une autre écriture, le nom de I.________.

Le premier juge a considéré que le poursuivant était bien au bénéfice d’un titre de mainlevée définitif et exécutoire, mais que le poursuivi avait rendu vraisemblable sa libération par la production de la copie du versement précité.

En droit :

I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art.

57 al. 1 LVLP,et comprend des conclusions en réforme valablement formulées. Il est ainsi recevable à la forme (art. 461 ss CPC applicables par renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP).

II.

a) Selon l’art. 80 LP, le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Les décisions sur les intérêts, les frais judiciaires et les dépens dans une procédure judiciaire constituent des jugements au sens de l’art. 80 LP (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 102).

En l’espèce, le jugement du Président du Tribunal des mineurs du février 2007, définitif et exécutoire, constitue bien un titre à la mainlevée définitive pour les frais mis à la charge du poursuivi.

b) Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité de la Confédération ou du canton dans lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable mais doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte par titre (ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II

136 ; CPF, 10 septembre 2009/290 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 57 ad art. 81 LP).

En l’espèce, la copie du carnet de récépissés produit par le poursuivi établit uniquement qu’un montant de 105 fr. 85 a été payé à l’office. On ignore tout de la cause du versement et de la personne du créancier. Le montant ne correspond pas exactement à celui en poursuite et la mention « I.________» n’a visiblement pas été apposée en même temps que les énoncés du récépissé relatifs au destinataire au paiement et au montant. Dans ces conditions, on ne saurait considérer cette pièce comme une preuve stricte de la libération du poursuivi à concurrence de 105 fr. 85 au sens de l’art.

81 al. 1 LP.

III. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition formée par I.________ au commandement de payer n° 1'106’787 de l'Office des poursuites d’Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson, notifié à la réquisition de l’Etat de Vaud, est définitivement levée.

Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à 90 fr. et le poursuivi I.________ doit verser au poursuivant Etat de Vaud cette somme à titre de dépens de première instance.

Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 135 fr. et l’intimé I.________ doit verser au recourant Etat de Vaud cette somme à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par I.________ au commandement de payer n° 1'106’787 de l'Office des poursuites d’Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson, notifié à la réquisition de l’Etat de Vaud, est définitivement levée.

Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à 90 fr. (nonante francs).

Le poursuivi I.________ doit verser au poursuivant Etat de Vaud la somme de 90 fr. (nonante francs) à titre de dépens de première instance.

III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs).

IV. L’intimé I.________ doit verser au recourant Etat de Vaud la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

18 mars 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

22 juin 2010

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

‑ Etat de Vaud, Département de l’Intérieur, Service juridique et législatif,

‑ Mme [...] (pour I.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 70 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.

La greffière :