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ML.2010.103 • TC VD ML.2010.103 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Seizure Rejection Confirmed

Numéro de cause ML.2010.103
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant filed an appeal against a lower court's decision that rejected a request for the lifting of a seizure related to a debt collection proceeding, but subsequently communicated to the lower court that they accepted the verdict, explicitly stating they did not wish to pursue the appeal to the Cantonal Court despite having initially filed for reconsideration. The Cantonal Court consequently took note of the withdrawal of the appeal, struck the case from the roll, and confirmed the original decision without imposing costs or fees.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal Against Seizure Rejection Confirmed: The Cantonal Court consequently took note of the withdrawal of the appeal, struck the case from the roll, and confirmed the original decision without imposing costs or fees.

Mots-clés

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retrait de la requête ordre de saisie annulation de la décision administrative recours contre décision de renvoi reconsidération notification de la décision MOYEN DE DROIT, RETRAIT{VOIE DE DROIT}, ACTE DE RECOURS | 469b CPC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive as the basis for rendering the decision without costs or compensation, implied by the phrase 'rendu sans frais ni dépens' following the costs determination.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 271

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

29 juin 2010

__________________

Présidence de M. Muller, président

Juges : MM. Denys et Hack

Greffier : Mme Nüssli

\*\*\*\*\*

Vu le prononcé rendu le 25 janvier 2010 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully, à la suite de l'audience du 12 janvier 2010, dans la cause opposant I.________, à Q.________, à Payerne (poursuite n° 5'191'393 de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Payerne-Avenches),

vu la lettre de demande de motivation du 2 février 2010, dans laquelle I.________ déclare faire recours contre ce prononcé qui rejette sa requête de mainlevée,

vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 22 mars 2010,

vu la lettre du 26 mars 2010, dans laquelle I.________ conteste certains points du prononcé et écrit notamment :

"Vous pourrez constater sur la pièce en votre possession que ce décompte final a bien été établi par le poursuivant et de ce fait le montant de Fr. 738.40 est bien dû par le poursuivi",

vu la transmission du dossier, le 19 avril 2010, par le Juge de paix du district de la Broye-Vully à la cour de céans,

vu le courrier adressé le 29 avril 2010 au juge de paix par I.________ dans lequel on peut lire en particulier :

"Mon courrier du 25 mars 2010 n'est autre qu'une mise au point de l'énoncé de votre prononcé dans lequel il apparaît une erreur de compréhension, mais en aucun cas, je vous ai demandé de recourir au Tribunal cantonal.

Ne souhaitant pas engager d'énergie et de frais supplémentaires, j'accepte votre verdict, la mainlevé est rejetée",

vu la lettre du 4 mai 2010, soit dans le délai de mémoire fixé au recourant, dans laquelle celui-ci, se référant à sa correspondance adressée les 25 mars et 29 avril 2010 au juge de paix, indique qu'il ne produira aucun mémoire;

attendu que dans son courrier du 29 avril 2010, I.________ a clairement déclaré renoncer à recourir,

qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de recours;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites :

I. prend acte du retrait de recours;

II. raye l'affaire du rôle;

III. déclare le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, exécutoire, ainsi que le prononcé de première instance.

Le président : La greffière :

Du

29 juin 2010

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. I.________,

‑

M. Q.________.

Il est en outre communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully.

La greffière :