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ML.2010.102 • TC VD ML.2010.102 Généré par l'IA

Maintenance Arrears Payment Order Opposition Lifted on Enforceable Title Validity

Numéro de cause ML.2010.102
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court's decision to definitively lift an opposition to a payment order for CHF 9,500, representing arrears in maintenance contributions, arguing against the validity of the underlying enforcement title, which was a judgment on provisional measures during marital union protection proceedings. The appellate court reasoned that the prior judgment constituted an enforceable title under the relevant law, allowing for definitive lifting of the opposition, and emphasized that the enforcement judge cannot re-examine the substantive content of such a title; consequently, the appeal was rejected because the appellant failed to strictly prove the debt had been extinguished through admissible means, as the bank statements provided did not clarify the purpose of the alleged partial payments.

Regeste Legislator

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Art. 80 LP, Art. 57 al. 1 LVLP, Art. 461 CPC, Art. 58 al. 1 LVLP, Art. 58 al. 3 LVLP, Art. 137 al. 2 CC; Maintenance Arrears Payment Order Opposition Lifted on Enforceable Title Validity: The appellate court reasoned that the prior judgment constituted an enforceable title under the relevant law, allowing for definitive lifting of the opposition, and emphasized that the enforcement judge cannot re-examine the substantive content of such a title; consequently, the appeal was rejected because the appellant failed to strictly prove the debt had been extinguished through admissible means, as the bank statements provided did not clarify the purpose of the alleged partial payments.

Mots-clés

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validité de la poursuite arriérés de pensions alimentaires titre exécutoire ordre de paiement mainlevée procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 465 al. 1 CPC

Used to reject the appeal and confirm the lower court's decision.

Art. 80 LP

Cited as the basis for the definitive lifting of the opposition, given the existence of an enforceable judgment.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 247

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

11 juin 2010

__________________

Présidence de M. M U L L E R, président

Juges : MM. Denys et Hack

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

80 LP ; 465 CPC

Vu le recours formé le 8 février 2010 par A.J.________, à Préverenges, contre le prononcé rendu le 22 décembre 2009 par le Juge de paix du district de Morges, à la suite de l’audience du 17 décembre 2009, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 9’500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le

15 juillet 2009, de l’opposition formée par le recourant au commandement de payer notifié le 10 août 2009, à la réquisition de B.J.________, à Prilly, dans la poursuite n° 5'111’159 de l’Office des poursuites de l’arrondissement de Morges-Aubonne, portant sur la somme de 9’500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 juillet 2009, indiquant comme cause de l’obligation : « Arriéré de contribution d’entretien pour les mois de mai, juin et juillet 2009, allocations familiales comprises.»,

vu les pièces du dossier ;

attendu que les motifs du prononcé entrepris ont été envoyés pour notification aux parties le 1er février 2010,

que A.J.________ a recouru par acte déposé le 8 février 2010, soit en temps utile (art.

57 al. 1 LVLP),

qu’il a conclu à l’annulation du prononcé,

qu’en vertu de l’art. 461 CPC, applicable par renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP, l’autorité de recours peut interpréter les conclusions de la partie, la nature du recours devant se déterminer d’après la question soulevée et les moyens invoqués, et non d’après les termes inadéquats utilisés par un recourant (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 3 ad art. 461 CPC et les arrêts cités),

qu’en l’espèce, nonobstant la formulation de la conclusion visant « l’annulation » du prononcé entrepris, le recours tend à la réforme de celui-ci,

que dans cette mesure, le recours est recevable formellement,

qu'en revanche, les pièces produites en deuxième instance, dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier de première instance, sont irrecevables en vertu de l'art. 58 al. 3 LVLP ;

attendu la poursuivante fonde sa requête de mainlevée sur un jugement d’appel sur mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 22 juin 2009 par le Tribunal civil d’arrondissement de la Côte, attesté définitif et exécutoire dès le 3 juillet 2009, rejetant la requête d’appel formée par A.J.________ contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 6 mars 2009 par le Président du même tribunal et qui prévoit, au chiffre VI de son dispositif, que A.J.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'800 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.J.________, dès la séparation effective des parties,

que le poursuivi a produit notamment un extrait de compte de Postfinance d’où il ressort qu’il a versé en faveur de la poursuivante un montant de 900 fr. le 4 juin 2009, de 1'600 fr. le 26 juin 2009 et de 3'700 fr. le 31 juillet 2009,

que le premier juge a considéré que le jugement produit valait titre de mainlevée définitive pour le montant réclamé en poursuite, le poursuivi n’ayant pas établi, même partiellement, sa libération ;

considérant que selon l'art. 80 LP, le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition,

que le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 99 ch. II),

qu’ainsi, constituent notamment des jugements au sens de cette disposition les mesures ordonnées provisoirement par le juge, en particulier les décisions sur les contributions alimentaires pendant le procès en divorce ou en séparation de corps (art. 137 al. 2 CC) et les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 173 et 176 CC ; Panchaud/Caprez, op. cit., § 100),

que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité de la Confédération ou du canton dans lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP) ;

considérant qu’en l’espèce, le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 mars 2009, confirmé par jugement sur appel du 22 juin 2009, constitue un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 LP,

que la poursuivante dispose ainsi d’un titre de mainlevée définitive pour le montant réclamé en poursuite à titre de pensions pour les mois de mai, juin et juillet 2009, par 9'500 fr., ce montant étant inférieur aux pensions dues pour cette période selon le prononcé précité,

qu’en effet, la contribution due pour ces trois mois est de 11'400 fr., la pension mensuelle étant de 3'800 fr. (et non de 3'700 fr. comme l’indique le recourant),

que A.J.________ invoque avoir payé à la poursuivante, à titre de pensions, 900 fr. pour le mois de juin, 1'600 fr. pour celle de juillet et 3'700 fr. pour août 2009,

que ce dernier montant est sans pertinence puisque la poursuite porte sur les pensions des mois de mai à juillet 2009,

que s’agissant des deux autres montants, le relevé de Postfinance produit en première instance ne mentionne pas les motifs des deux paiements intervenus,

que l’on ignore s’il s’agit effectivement de montants à imputer sur les pensions,

qu’on ne saurait donc considérer ce relevé comme une preuve stricte de la libération du recourant à concurrence de 900 fr. et 1'600 fr. au sens de l’art. 81 al. 1 LP (ATF 124 III 501 c. 3a),

que les autres arguments avancés par le recourant, concernant en particulier le montant de la pension au regard de sa situation financière, sont sans pertinence dans le cadre de la présente procédure,

que le juge de la mainlevée n'a en effet ni à revoir ni à interpréter le contenu matériel de la décision valant titre de mainlevée définitive (ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136),

que dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive à concurrence du montant en poursuite,

que le recours doit donc être rejeté en application de l’art. 465 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé ;

considérant que les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge du recourant.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs).

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

11 juin 2010

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. A.J.________,

‑ Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour B.J.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix du district de Morges.

La greffière :